Art. 4, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

Art. 4, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

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C264539T

Tout versement en espèces fait aux avoués donne lieu à la délivrance d'un reçu extrait d'un carnet à souche numéroté. Ce reçu indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement, et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.

Toute autre forme de versement est présumée faite à titre de provision.

Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties en indiquant le nom de ces parties, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée et, le cas échéant s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.

Ils présentent ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis par la magistrat taxateur, par la cour d'appel ou par les représentants du ministère public, en cas de contestation sur la vérification des dépens.

Faute de représentation ou de tenue régulière, ils sont déclarés non recevables en leur demande.

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