Art. 3, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

Art. 3, Décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

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C264439S

Les avoués d'appel ne peuvent réclamer ou percevoir des droits plus élevés que ceux énoncés au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.

Toutefois, lorsqu'ils donnent une consultation non suivie d'une procédure d'appel, ou lorsqu'ils sont chargés, à titre exceptionnel, de missions autres que celles prévues à l'article 2 et compatibles avec leurs fonctions, ils peuvent percevoir des honoraires qui sont fixés soit à l'amiable, sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement, s'il y a lieu, selon la procédure prévue par la loi. En ce cas, l'objet de la consultation ou de la mission doit être expressément formulé dans une demande écrite de leur client.

Les avoués peuvent également percevoir des honoraires fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'ils représentent ou assistent une partie dans les matières où, en dehors des cas prévus à l'article 19 (3°), leur ministère n'est pas obligatoire.

Les avoués ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.

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