Art. 2, Arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux

Art. 2, Arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux

Lecture: 1 min

Z52412MI

1. Le présent arrêté concerne les voitures particulières et les véhicules de la catégorie N1, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
Ces véhicules sont soumis aux dispositions du a et du 1°, du 3° et du 6° du b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
2. Ces véhicules doivent comporter un panneau portant la mention « apprentissage », placé sur le toit, ou l'inscription « apprentissage » placée à l'avant et à l'arrière du véhicule de manière nettement visible pour les usagers circulant sur la voie publique. Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.
Le panneau sur le toit doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 × 12 centimètres, ni excéder 50 × 15 centimètres.
3. Ces véhicules doivent faire l'objet d'un contrat d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.