Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 modifié concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes ;

Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre Ier (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime

Article 1

Le livre Ier (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 9.

Article 2

Le titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° L'article R. 111-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 111-3. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 111-2-1 relatif à l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région et le président du conseil régional sont assistés par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45. » ;

2° Après l'article R. 111-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 111-3-1. - Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.

« S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.

« Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région.

« Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national.

« Art. R. 111-3-2. - A l'issue de la consultation mentionnée à l'article R. 111-3-1, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est après approbation du conseil régional, arrêté par le préfet de région. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

« Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région. » ;

3° A l'article R. 112-1-6, les mots : « aux syndicats de défense et de gestion visés à l'article L. 641-25 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 » ;

4° A l'article R. 112-1-7, les mots : « aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « au chapitre III du titre II du livre Ier » ;

5° A l'article D. 112-1-11, les mots : « à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2 » ;

6° Au 1° du II de l'article D. 112-1-11-1 et à l'article D. 112-54, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » ;

7° Au 4° du I de l'article D. 112-1-11-3, les mots : « aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme » ;

8° Le troisième alinéa de l'article R. 112-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte aux conseils départementaux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales, aux conseils régionaux concernés. » ;

9° A l'article R. 112-2-2, les références : « R. 112-1 » et « R. 112-3 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 112-2-1 » et « R. 112-2-3 » ;

10° A l'article R. 112-2-3, la référence : « L. 112-4 » est remplacée par la référence : « L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales » ;

11° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 112-2-4 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice de l'application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, aux préfets ayant arrêté le périmètre. » ;

12° L'article R. 112-2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-2-5. - Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, par les articles R. 333-1 à R. 333-16 du même code. » ;

13° A l'article R. 112-14, après le mot : « consulté » sont insérés les mots : « par la collectivité territoriale de Corse » et après le mot : « questions » sont insérés les mots : « de sa compétence » ;

14° Aux 3° et 4° de l'article R. 112-16, les mots : « de la région » sont supprimés et au 11° du même article, le mot : « chargé » est inséré avant les mots : « de l'agriculture » ;

15° A l'article R. 112-17, la référence : « R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « R. 511-8 », les mots : « ci-dessus » sont supprimés et les mots : « par lettre ou télégramme » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine » ;

16° A l'article R. 112-18, les mots : « sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat » ;

17° A l'article R. 112-21, les mots : « directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeurs départementaux des territoires et de la mer » ;

18° Aux articles R. 112-24, R. 112-26, R. 112-43 et R. 112-45, les mots : « la région » sont supprimés ;

19° Aux articles R. 112-28, R. 112-32 et R. 112-47, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;

20° Aux articles R. 112-30 et R. 112-49, les mots : « l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 » et « le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 » sont remplacés respectivement par les mots : « pour les agents comptables mentionnés par l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales » et « le décret du 7 novembre 2012 susmentionné » et les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture » sont supprimés ;

21° Aux articles R. 112-34 et R. 112-35, les mots : « de la région » sont supprimés ;

22° A l'article R. 112-36, les mots : « par lettre ou télégramme » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'établir date et origine certaine » ;

23° A l'article R. 112-37, les mots : « sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat » et la référence : « au 3° (b et d) de l'article R. 112-35 » est remplacée par la référence : « aux b et d du 3° de l'article R. 112-35 » ;

24° A l'article R. 112-38, le mot : « région » est remplacé par le mot : « Corse » ;

25° A l'article R. 112-40, après les mots : « service régional » est inséré le mot : « chargé » et les mots : « directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeurs départementaux des territoires et de la mer » ;

26° La section 4 du chapitre II et les articles D. 112-51 à D. 112-54 sont abrogés ;

27° A l'article R. 113-1, les mots : « en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article L. 722-4 », les mots : « en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article L. 781-2 » et est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ; » ;

28° A l'article R. 113-4, les alinéas 3 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

« 2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

« 3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;

« 4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

« 5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

« 6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

« 7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

« 8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;

« 9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier. » ;

29° A l'article R. 113-5, les mots : « en vertu » sont remplacés par les mots : « en application » et les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

30° Le deuxième alinéa de l'article R. 113-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le retrait de l'agrément doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, restée vaine, de régulariser la situation. La mise en demeure fixe le délai imparti pour la régularisation. Le retrait de l'agrément est pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. » ;

31° A l'article R. 113-12, la référence : « l'article 30 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 » est remplacée par la référence : « l'article D. 343-33 » ;

32° Au chapitre III, la section 2 devient la section 1 et la section 3 devient la section 2 ;

33° Au deuxième alinéa de l'article D. 113-17, après le mot : « ministre » est inséré le mot : « chargé », au troisième alinéa du même article, la référence : « à l'article D. 113-16, a, » est remplacée par la référence : « au a de l'article D. 113-16 » et le mot : « précisera » est remplacé par le mot : « fixe » ;

34° L'article R. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 114-1. - Les dispositions de la présente section sont applicables :

« 1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

« 2° Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

« 3° Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ;

« 4° Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article. » ;

35° A l'article R. 114-4, après la référence : « R. 114-6 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

36° A l'article R. 114-8, les divisions « I », « II », « II bis », « III » et « IV » sont supprimées, les mots : « en regard » sont remplacés par les mots : « au regard », après la référence : « R. 114-7 »sont insérés les mots : « du présent code » et les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Toutefois :

« 1° Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois ;

« 2° Dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme. »

Article 3

Le titre II du livre Ier est ainsi modifié :

1° A l'article R. 121-1, après la référence : « L. 128-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° A l'article R. 121-7, les mots : « ou d'associations mentionnées à l'article L. 433-2 de ce code » sont supprimés, après la référence : « L. 128-1 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la référence : « L. 121-9 » sont ajoutés les mots : « du même code » ;

3° A la section I du chapitre Ier, la sous-section 4 devient la sous-section 3 ;

4° A l'article R. 121-18, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

5° A l'article R. 121-20-1, après la référence : « L. 121-19 » sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « de l'article L. 123-4-1 et de l'article L. 123-23 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 123-4-1 et L. 123-23 du même code » ;

6° A l'article R. 121-21, après la référence : « L. 121-14 » sont insérés les mots : « du présent code », la référence : « L. 123-4 et suivants » est remplacée par la référence : « L. 123-4 à L. 123-19 », les mots : « par ces dispositions » sont remplacés par les mots : « par les dispositions précitées du code de l'environnement », après la référence : « R. 121-20-1 » figurant au 1° de l'article sont insérés les mots : « du présent code », après les références : « R. 123-8 et R. 123-9 », les mots : « du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « du même code », après la référence : « L. 121-1 » sont insérés les mots : « du même code » et après les références : « L. 121-13 » et « L. 121-15 » et la référence : « R.121-20-1 » figurant au 5° de l'article sont insérés les mots : « de ce code » ;

7° Au I de l'article R. 121-29, après la référence : « L. 121-7 » sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « du IV de l'article 1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article R. 214-3 du code de l'environnement » et au II du même article, après la référence : « L. 126-3 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

8° A l'article R. 121-30, après la référence : « R. 121-22 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

9° A l'article R. 121-35-1, la référence : « du 8° de l'article L. 121-1 » est remplacée par la référence : « des articles L. 124-5 à L. 124-12 » ;

10° A l'article R. 123-3, les mots : « aux articles précédents » sont remplacés par la référence : « aux articles R. 123-1 et R. 123-2 » ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 123-8, le mot : « obtenus » est remplacé par le mot : « obtenues » et les mots : « décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier » sont remplacés par les mots : « décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ;

12° A l'article R. 123-10, au 5°, le mot : « par » est supprimé, à l'avant-dernier alinéa de l'article, le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés », après la référence : « R. 121-20 » sont insérés les mots : « du présent code », la référence « au 4° de l'article R. 214-6 » est remplacée par la référence : « au 4° du II de l'article R. 214-6 », les mots : « relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau » sont supprimés et, après la référence : « L. 414-4 », les mots : « du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

13° A l'article R. 123-11, la référence : « aux articles R. 123-8 et R. 123-9 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 123-5 » ;

14° A l'article R. 123-14, la deuxième occurrence de la référence : « à l'article R. 121-6 » est remplacée par la référence : « au même article » ;

15° Aux articles R. 123-24, R. 123-30, R. 124-19 et R. 124-22, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

16° A l'article R. 123-25, la première occurrence de la référence : « L. 126-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-21 », avant la référence : « L. 126-1 », les mots : « du I° » sont supprimés et la référence : « L. 126-4 » est remplacée par la référence : « L. 123-20 » ;

17° A l'article R. 123-35, après la référence : « R. 123-34 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la référence : « L. 121-21 » sont insérés les mots : « du même code » ;

18° Aux articles D. 124-5, D. 124-7, D. 124-8, D. 124-9, D. 124-10 et D. 124-12, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

19° Aux articles D. 124-14 et R. 125-6, après la référence : « R. 123-7 », les mots : « du présent code » sont supprimés ;

20° A l'article R. 124-15, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » et « du présent code » sont supprimés ;

21° A l'article R. 124-21, la première occurrence de la référence : « L. 124-10 » est remplacée par la référence : « L. 124-11 » ;

22° A l'article R. 124-23, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » et « du même code » sont supprimés ;

23° L'article R. 125-12 devient l'article D. 125-12 ;

24° A l'article R. 126-1, les divisions : « a », « b », « c », « d » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° » et les cinq derniers alinéas deviennent l'article R.126-1-1 suivant :

« Art. R. 126-1-1. - Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :

« 1° Les massifs forestiers protégés ;

« 2° Les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 du présent code ;

« 3° Les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;

« 4° Les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages. » ;

25° L'article R. 126-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 126-2. - Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :

« 1° Interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;

« 2° Limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;

« 3° Restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;

« 4° Fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence. » ;

26° A l'article R. 126-3, avant la référence : « R. 126-1 », la référence : « c » est remplacée par la référence : « 3° » ;

27° A l'article R. 126-11, les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

28° Au chapitre VI, la section 5 devient la section 3 et les articles R. 126-33 à R. 126-38 deviennent les articles R. 126-12 à R. 126-17 ;

29° A l'article R. 126-33 devenu l'article R. 126-12, les mots : « du présent code » sont supprimés ;

30° A l'article R. 126-34 devenu l'article R. 126-13, la référence : « de l'article L. 123-8 (6°) » est remplacée par la référence : « du 6° de l'article L. 123-8 » et la référence : « R. 126-33 » est remplacée par la référence : « R. 126-12 » ;

31° A l'article R. 126-35 devenu l'article R. 126-14, la référence : « R. 126-34 » est remplacée par la référence : « R. 126-13 » ;

32° A l'article R. 126-36 devenu l'article R. 126-15, les deux occurrences des mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimées ;

33° A l'article D. 127-4, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » et les divisions : « a », « b », « c » sont remplacées respectivement par les divisions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

34° A l'article D. 127-5, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » et les mots : « dans les cas mentionnés aux a et b de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au c » sont remplacés par les mots : « dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 127-4, ainsi que, dans un délai d'un mois, dans le cas mentionné au 3° » ;

35° A l'article D. 127-9, les divisions : « 3° » et « 4° » deviennent respectivement les divisions : « 2° » et « 3° » et au 3° devenu le 2°, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental ».

Article 4

Le titre III du livre Ier est ainsi modifié :

1° A l'article R. 133-2, le mot : « concerté » est remplacé par le mot : « conjoint » ;

2° A l'article R. 133-12, la référence : « R. 133-12 » est remplacée par la référence : « R. 133-11 » ;

3° A l'article R. 135-3, après la référence : « R. 133-12 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° La division : « Section 2. - Associations foncières agricoles autorisées » est supprimée et les articles R. 136-2 à R. 136-11 deviennent respectivement les articles R. 136-1 à R. 136-10 ;

5° A l'article R. 136-3 devenu l'article R. 136-2, les mots : « à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 dans les cas où il y a lieu de faire application des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et du décret susmentionné » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 123-8 du code de l'environnement » et après la référence : « L. 136-4 » sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 5

Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

1° A l'article R. 141-4, les divisions : « 5° », « 6° », « 7° » deviennent respectivement les divisions : « 4° », « 5° » et « 6° » ;

2° Dans l'article R.141-5, les tirets précédant les alinéas 2 à 8 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° », « 2° », « 3° », « 4° », « 5° », « 6° », « 7° », la lettre minuscule suivant chacun des numéros ainsi insérés devient une lettre majuscule et au dixième alinéa, après les mots : « de l'article R.141-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° A l'article R. 142-1, après la référence : « L. 141-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° A l'article R. 142-2, les divisions : « a », « c », « d », « e » deviennent respectivement les divisions : « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° » ;

5° A l'article R. 142-3, la référence : « L. 142-5 » est remplacée par la référence : « L. 142-5-1 » ;

6° A l'article R. 142-8, le mot : « domaniaux » est remplacé par les mots : « du domaine de l'Etat », les mots : « soumis au » sont remplacés par les mots : « relevant du » et les mots : « ministre de l'agriculture » par les mots : « ministre chargé des forêts » ;

7° L'article R. 142-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-10. - Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

8° A l'article R. 143-15, après la référence : « L. 143-10 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

9° A l'article R. 143-16, après la référence : « L. 143-2 » sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 6

Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

1° A l'article R. 151-2, les mots : « de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles » sont remplacés par les mots : « de l'organisation syndicale agricole la plus représentative dans le département » ;

2° A l'article R. 151-4, les mots : « un arrêté du ministre de l'agriculture désigne un préfet centralisateur et un chef de service instructeur » sont remplacés par les mots : « un arrêté du Premier ministre désigne un préfet coordonnateur du projet » ;

3° A l'article R. 151-5, les mots : « il est procédé à la constitution d'une association syndicale forcée » sont remplacés par les mots : « une association syndicale est constituée d'office » ;

4° A l'article R. 151-7, les mots : « direction départementale de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « direction départementale des territoires » ;

5° A l'article R. 151-8, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires » ;

6° L'article R. 151-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 151-10. - La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants :

« 1° Trois agents de la direction départementale des territoires, dont l'un est rapporteur ;

« 2° Deux agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le directeur départemental des finances publiques ;

« 3° Deux membres du conseil départemental désignés par cette assemblée ;

« 4° Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme. » ;

7° L'article R. 151-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 151-15. - L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. » ;

8° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier et les articles R. 151-30 à R 151-38 sont abrogés ;

9° La division : « Sous-section 3 - Travaux d'irrigation » de la section 2 du chapitre Ier est abrogée, les articles R. 151-39 à R. 151-42 deviennent les articles R. 151-30 à R. 151-33, les articles R. 151-43 et R. 151-44 sont abrogés, les articles R. 151-45 à R. 151-47 deviennent les articles R. 151-34 à R. 151-36, l'article R. 151-48 est abrogé et les articles R. 151-49 et R. 151-50 deviennent les articles R. 151-37 et R. 151-38 ;

10° L'article R. 151-39, devenu l'article R. 151-30, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 151-30. - Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif. » ;

11° A l'article R. 151-40, devenu l'article R. 151-31, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires » et les mots : « au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent » sont remplacés par les mots : « au vu de son rapport » ;

12° L'article R. 151-42, devenu l'article R. 151-33, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 151-33. - L'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. » ;

13° A l'article R. 151-45, devenu l'article R. 151-34, les deux occurrences des mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacées par les mots : « directeur départemental des territoires » et les mots : « préfet centralisateur » sont remplacés par les mots : « préfet coordonnateur » ;

14° A l'article R. 151-47, devenu l'article R. 151-36, la référence : « l'article 113 » est remplacée par la référence : « l'article L. 215-13 du code de l'environnement » et les références : « articles R. 151-40 à R. 151-46 » sont remplacées par les références : « articles R. 151-31 à R. 151-35 du présent code » ;

15° L'article R. 151-49, devenu l'article R. 151-37, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 151-37. - Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code. » ;

16° L'article R. 152-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 152-5. - Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. » ;

17° Les articles R. 152-6 et R. 152-8 sont abrogés ;

18° A l'article R. 152-9, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires » ;

19° A l'article R. 152-10, après la référence : « R. 152-9 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

20° A l'article R. 152-11, les mots : « et au directeur départemental de l'équipement » sont supprimés ;

21° Aux articles R. 152-18, R. 152-19 et R. 152-24, les mots : « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des territoires » ;

22° A l'article R. 152-30, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

Article 7

Le titre VI est ainsi modifié :

1° A l'article D. 161-3, les mots : « dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10 » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration » ;

2° A l'article D. 161-7, la référence : « l'article R. 241-4 du code des communes » est remplacée par la référence : « l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales » ;

3° A l'article D. 161-18, la référence : « l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 » est remplacée par la référence : « l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme » ;

4° A l'article R. 161-28, les divisions : « I » et « II » sont supprimées et le mot : « pourvuivies » est remplacé par le mot : « poursuivies ».

Article 8

Le titre VII est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article R. 172-10, les divisions : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 » sont remplacées respectivement par les divisions : « a », « b », « c » et « d » ;

2° A l'article R. 173-22, après la référence : « R. 173-21 » est inséré le mot : « susmentionné » ;

3° A l'article R. 173-63, les mots : « du présent code » sont supprimés.

Article 9

Dans le titre VIII du livre Ier, au 2° de l'article R. 181-31, la référence : « au 5° de l'article R. 141-4 » est remplacée par la référence : « au 4° de l'article R. 141-4 ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le livre II (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime

Article 10

Le livre II (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 11 à 16.

Article 11

Le titre préliminaire du livre II est ainsi modifié :

1° A l'article D. 200-4, les mots : « l'article 3 du décret n° 90-187 du décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions » sont remplacés par les mots : « l'article R. 514-39 » ;

2° L'article R. 201-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 201-5. - L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 est :

« 1° Le préfet de région pour les propriétaires ou détenteurs lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ;

« 2° Le préfet de département dans les autres cas. » ;

3° A l'article D. 201-5-1, les mots : « pris pour application des articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « défini à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure » ;

4° A l'article D. 201-6, la référence : « du I de l'article L. 201-3 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 201-3 » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

5° A l'article D. 201-7, la référence : « du dernier alinéa de l'article L. 201-7 » est remplacée par la référence : « de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7 » ;

6° A l'article D. 201-44, les deux occurrences des mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimées et les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;

« 2° Les associations sanitaires régionales ;

« 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier. » ;

7° Au III de l'article R. 201-45, le numéro : « 3° » est remplacé par le numéro : « 2° » ;

8° A l'article R. 202-8, après la référence : « paragraphe 2 » sont insérés les mots : « de la présente sous-section » ;

9° A l'article R. 202-35, les deuxième et troisième occurrences des mots : « du code de la santé publique » sont remplacées respectivement par les mots : « du même code » et par les mots : « de ce code » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

10° Aux articles R. 202-36 et R. 202-39, la référence : « L. 203-1 » est remplacée par la référence : « L. 202-6 » ;

11° A l'article R. 203-1, le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ; ».

Article 12

Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :

1° A l'article D. 211-3-1, les mots : « du présent code » sont supprimés et les mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

2° L'article R. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 211-4. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :

« 1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies à l'article R. 273-5 du code de la sécurité intérieure ;

« 2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 du présent code.

« Art. R. 211-4-1. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné à l'article R. 211-4.

« Art. R. 211-4-2. - Le responsable du lieu de dépôt propose au préfet un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11. » ;

3° A l'article R. 211-16, les mots : « dans les » sont supprimés ;

4° A l'article R. 212-14, les mots : « de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13 » sont remplacés par les mots : « du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3, » ;

5° A l'article R. 212-14-1, les mots : « de la commission mentionnée à l'article D. 212-13 » sont remplacés par les mots : « du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3 » ;

6° A l'article R. 212-15, les mots : « aux services vétérinaires départementaux » sont remplacés par les mots : « aux directions départementales de la protection des populations » ;

7° A l'article D. 212-18, les mots : « la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 » sont remplacés par les mots : « la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée » et la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données sont fixées, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;

8° Au III de l'article D. 212-19, la référence : « au II de l'article R. 653-18 » est remplacée par la référence : « au II de l'article D. 212-21 » et la référence : « au I de l'article D. 212-21 » par la référence : « au I du même article » ;

9° Aux articles D. 212-26 et D. 212-35, la référence : « L. 653-11 » est remplacée par la référence : « L. 653-7 » ;

10° Aux articles D. 212-47 et D. 212-55, après les mots : « autre Etat membre » sont insérés les mots : « de l'Union européenne » ;

11° A l'article D. 212-50-1, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

12° A l'article R. 212-72, les mots : « du présent code » sont supprimés ;

13° A l'article D. 212-75, la première occurrence des mots : « à la Commission nationale d'identification » est remplacée par les mots : « au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3 » et la seconde occurrence des mêmes mots est remplacée par les mots : « au conseil susmentionné » ;

14° A l'article D. 212-78, la référence : « l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée, » est remplacée par la référence : « l'article L. 1432-12 du code des transports » ;

15° A l'article R. 213-1, après la référence : « L. 224-2-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

16° L'article R. 213-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 213-7. - Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

« Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. » ;

17° A la section I du chapitre IV, la sous-section 2 et la sous-section 3 deviennent respectivement la sous-section 1 et la sous-section 2 ;

18° Aux articles D. 214-8 et D. 214-15, les mots : « après avis du conseil supérieur de l'élevage » sont supprimés ;

19° Au 2° de l'article D. 214-11, les mots : « . Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine » sont supprimés ;

20° A l'article D. 214-19, la référence : « L. 214-9 (1) » est remplacée par la référence : « L. 212-9 » ;

21° A l'article R. 214-28, après la référence : « L. 214-6-3 » et après la troisième occurrence de la référence : « L. 214-6-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

22° Aux articles R. 214-29 et R. 214-30-3, les références : « L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et à l'article L. 214-7 » sont remplacées par les références : « L. 214-6-1 à L. 214-7 » ;

23° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 et l'article R. 214-48-1 devient l'article R. 214-37 ;

24° A l'article R. 214-51, la référence : « la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport » est remplacée par la référence : « le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes » ;

25° A l'article R. 214-82, les mots : « les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) » sont remplacés par les mots : « les articles L. 412-1 et L. 412-2 » et à l'article R. 214-83, la référence : « du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) » est remplacée par la référence : « du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) » ;

26° A l'article R. 214-112, les références : « L. 411-3 du code de l'environnement » et « L. 424-11 du code de l'environnement » sont respectivement remplacées par les références : « L. 411-5 du même code » et « L. 424-11 du même code » ;

27° Au III de l'article R. 215-4, après la référence : « R. 214-35 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la référence : « R. 214-36 » sont insérés les mots : « du même code » ;

28° A l'article R. 215-6, le nombre : « IV » est remplacé par le nombre : « III » ;

29° A l'article R. 215-9, après la référence : « R. 214-86 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

30° L'article R. 215-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 215-11. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

« 1° Par le détenteur de bovin :

« a) De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;

« b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;

« c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;

« d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;

« e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;

« f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;

« g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;

« h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;

« i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;

« 2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ;

« 3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal. »

Article 13

Le titre II du livre II est ainsi modifié :

1° L'article R. 222-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 222-6. - Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

« 1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

« a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

« b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

« c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;

« 2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;

« 3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.

« Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage. » ;

2° A l'article R. 222-8, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

3° L'article R. 223-13 est abrogé ;

4° L'article R. 223-14 est abrogé ;

5° L'article D. 223-22-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 223-22-2. - Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.

« Ce réseau comprend :

« 1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

« 2° Les vétérinaires sanitaires ;

« 3° Les préfets ;

« 4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;

« 5° Les laboratoires nationaux de référence ;

« 6° Les groupes nationaux d'experts ;

« 7° La direction générale de l'alimentation.

« Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts. » ;

6° A l'article D. 223-22-7, après les mots : « la liste » sont introduits les mots : « des dangers sanitaires » et les mots : « aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « au même article et à l'article L. 223-8 » ;

7° A l'article D. 223-22-9, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés et après les mots : « de la présente sous-section » sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;

8° A l'article D. 223-22-12, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;

« 2° Les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa. » ;

9° A l'article D. 223-22-13, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

10° A l'article D. 223-23, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la rage prend un caractère envahissant, le préfet peut, pour tout ou partie de son département, et après avoir informé le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer, des mesures qu'il compte prendre : » ;

11° A l'article D. 223-24, la référence : « D. 223-24 » est remplacée par la référence : « D. 223-23 » ;

12° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III, la division : « Paragraphe 1 - Dispositions générales » est supprimée et l'article R. 223-40 devient l'article R. 223-38 ;

13° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III, l'article R. 223-80 devient l'article R. 223-39 ;

14° A la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III, les articles R. 223-99 à R. 223-114 deviennent respectivement les articles R. 223-40 à R. 223-54, dans les articles ainsi modifiés, la référence : « R. 223-100 » devient la référence : « R. 223-41 », la référence : « R. 223-101 » devient la référence : « R. 223-42 », la référence : « R. 223-104 » devient la référence : « R. 223-45 », la référence : « R. 223-105 » devient la référence : « R. 223-46 », la référence : « R. 223-106 » devient la référence : « R. 223-47 », la référence : « R. 223-107 » devient la référence : « R. 223-48 », la référence : « R. 223-108 » devient la référence : « R. 223-49 » et la référence : « R. 223-112 » devient la référence : « R. 223-53 » ;

15° Au chapitre IV, les articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-13, R. 224-17, R. 224-18, R. 224-19 et R. 224-20 deviennent respectivement les articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3, R. 224-4, R. 224-5, R. 224-6 et R. 224-7, la division : « Sous-section 1 - La rage » est supprimée et il est créé d'une part une section 1 intitulée : « Section 1 - Dispositions communes » comprenant les articles R. 224-1 à R. 224-3 et d'autre part une section 2 intitulée : « Section 2 - Dispositions particulières à la lutte antirabique » comprenant les articles R. 224-4 à R. 224-7, à l'article R. 224-19 devenu R. 224-6, la référence : « R. 224-18 » est remplacée par la référence : « R. 224-5 » et à l'article R. 224-20 devenu l'article R. 224-7, les mots : « ministère de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministère chargé de l'agriculture » ;

16° Aux articles R. 226-14 et R. 226-15, la référence : « aux articles L. 226-3 et L. 226-5 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 226-3 » ;

17° Au chapitre VII, les divisions : « Section 1 - Pharmacovigilance » et « Section 2 - Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique » sont supprimées et à l'article D. 227-1, la référence : « aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 » est remplacée par la référence : « à la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique » ;

18° Aux articles R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

19° Au chapitre VIII, les articles R. 228-12, R. 228-13 et R. 228-16 deviennent respectivement les articles R. 228-11, R. 228-12 et R. 228-13 et à l'article R. 228-13 devenu l'article R. 228-12, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du présent code ».

Article 14

Le titre III du livre II est ainsi modifié :

1° Dans l'article D. 230-25, au premier alinéa les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés, les tirets précédant les alinéas 2 à 5 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° », « 2° », « 3° », « 4° » et la lettre minuscule suivant chacun des numéros ainsi insérés devient une lettre majuscule ;

2° L'article R. 230-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 230-36. - Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.

« Art. R. 230-36-1. - Les engagements sur la qualité nutritionnelle mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent notamment porter sur :

« 1° L'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;

« 2° La réduction de la teneur en sel ;

« 3° La réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;

« 4° L'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;

« 5° La réduction de la teneur en glucides simples.

« La mise en œuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la qualité gustative des produits concernés.

« Art. R. 230-36-2. - Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable mentionnés à l'article R. 230-36 peuvent porter notamment sur :

« 1° La sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ;

« 2° La réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ;

« 3° La promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.

« Art. R. 230-36-3. - Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs prévus par l'article R.230-36 conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole. » ;

3° A l'article R. 231-1, la seconde occurrence des mots : « du règlement 178/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 » est remplacée par les mots : « de ce règlement » et après la référence : « D. 201-10 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 231-1-1, les mots : « de département » sont supprimés, les tirets précédant les alinéas 2 à 4 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° », « 2° », « 3° », et la lettre minuscule suivant chacun des numéros ainsi insérés devient une lettre majuscule ;

5° A l'article D. 231-3-12, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;

6° A l'article R. 231-5, la référence : « L. 214-1 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;

7° L'article R. 231-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-7. - Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 :

« 1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;

« 2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;

« 3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.

« Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« La mise sur le marché de parties non marquées est interdite. » ;

8° A l'article R. 231-15, après les références : « R. 231-13 » et « L. 231-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

9° A la sous-section 5 du chapitre Ier :

a) Les articles R. 231-59-1 à R. 231-59-7 deviennent respectivement les articles R. 231-44 à R. 231-50 ;

b) Dans les articles ainsi modifiés par le a, la référence : « R. 231-59-2 » devient la référence : « R. 231-45 », la référence : « R. 231-59-3 » devient la référence : « R. 231-46 », la référence : « R. 231-59-4 » devient la référence : « R. 231-47 », la référence : « R. 231-59-5 » devient la référence : « R. 231-48 » ;

c) Les tirets précédant les alinéas 3 à 5 de l'article R. 231-59-2 devenu l'article R. 231-45 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° », « 2° », « 3° », les tirets précédant les alinéas 2 et 3 de l'article R. 231-59-5 devenu l'article R. 231-48 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° » et « 2° et la lettre minuscule suivant chacun des numéros ainsi insérés devient une lettre majuscule ;

10° Au chapitre III, les sections 2 à 6 deviennent respectivement les sections 1 à 5 ;

11° Au chapitre IV, la division : « Section 2 - Substances interdites ou réglementées » est supprimée et les sous-sections 2 à 5 deviennent respectivement les sections 1 à 4 ;

12° A l'article R. 234-3, après la référence : « L. 234-2 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

13° A l'article R. 234-4, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et après la référence : « L. 226-9 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

14° A l'article R. 234-8, la référence : « du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation » est remplacée par la référence : « de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique », les divisions : « a », « b » et « c » deviennent respectivement les divisions « 1° », « 2° » et « 3° » et après la référence : « D. 234-6 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

15° A l'article R. 234-9, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;

16° Aux articles R. 234-11 et R. 234-13, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 202-1 » ;

17° L'article R. 235-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 235-3. - Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées par l'article R. 421-39 du code de la consommation. » ;

18° L'article R. 237-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 237-7. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables :

« 1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;

« 2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5. » ;

19° A l'article R. 237-8, après la deuxième occurrence de la référence : « R. 237-4 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la deuxième occurrence de la référence : « 131-16 » sont insérés les mots : « du code pénal ».

Article 15

Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

1° A l'article D. 241-6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° A l'article R. 241-20, les références : « L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacées par les références : « L. 241-2 à L. 241-4 du présent code » et après la référence : « L. 241-1 » sont insérés les mots : « du même code » ;

3° A l'article R. 241-25, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 241-1 » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa de l'article L. 241-1 », les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les références : « L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacées par les références : « L. 241-2 à L. 241-4 » ;

4° A l'article R. 241-36, les mots : « à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés à l'exclusion des 8°, 9° et 10° dudit article » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 123-53 et R. 123-55 à R. 123-59 du code de commerce » et après la référence : « R. 241-40 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

5° A l'article R. 241-38, les mots : « en application de l'article R. 241-82 » sont supprimés, les mots : « les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 123-40 à R. 123-43, R. 123-63 et R. 123-67 du code de commerce » et les mots : « l'article 15 B du même décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 123-59 du même code » ;

6° A l'article R. 241-50, la référence : « 1836 » est remplacée par la référence : « 1856 » ;

7° A l'article R. 241-69, les mots : « Dans la limite du maximum prévu à l'article R. 241-29, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

8° A l'article R. 241-75, les mots : « aux articles 22 et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 » sont remplacés par les mots : « aux articles R.123-59, R. 123-66 et R. 123-71 du code de commerce » ;

9° A l'article R. 241-93, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » sont supprimés ;

10° A l'article R. 242-32, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 du code de la santé publique et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 du même code ; », et après la référence : « L. 241-3 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

11° A l'article R. 242-44, après la référence : « R. 242-43 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

12° A l'article R. 242-78, après la référence : « R. 242-43 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la référence : « R. 242-38 » sont insérés les mots : « du même code » ;

13° A l'article R. 242-80, les mots : « l'article 58 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, » sont remplacés par les mots : « l'article R. 723-79 du code de la sécurité intérieure » ;

14° A l'article R. 242-85, les mots : « Etats partie » sont remplacés par les mots : « Etats parties » ;

15° Dans l'article D. 243-4, les tirets précédant les alinéas 2 à 4 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° », « 2° », « 3° », la lettre minuscule suivant chacun des numéros ainsi insérés devient une lettre majuscule, au cinquième alinéa, le mot : « précisées » est remplacé par le mot : « précisés » et au dernier alinéa, après les mots : « de l'article L. 243-3 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

Article 16

Le titre V du livre II est ainsi modifié :

1° Aux articles D. 250-1, D. 251-1-1 et R. 251-11, les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

2° L'article D. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 251-3. - En application de l'article L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :

« 1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :

« a) Soit dans tous les Etats membres de l'Union, qu'il s'agisse :

« - d'organismes nuisibles inexistants dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ;

« - ou d'organismes nuisibles présents dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ;

« b) Soit dans certaines zones protégées ;

« 2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :

« a) La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de l'Union européenne, qu'il s'agisse :

« - d'organismes nuisibles inexistants dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ;

« - ou d'organismes nuisibles présents dans l'Union européenne et importants pour toute l'Union européenne ;

« b) La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées ;

« 3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :

« a) La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres ;

« b) La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées ;

« 4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :

« a) La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :

« - aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de l'Union européenne ;

« - aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de l'Union européenne ;

« b) La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées ;

« 5° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :

« a) Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de l'Union européenne, avant de circuler dans l'Union européenne ;

« b) Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans l'Union européenne ;

« 6° La liste des zones de l'Union européenne reconnues “zones protégées” au regard d'un organisme nuisible. » ;

3° A l'article D. 251-3-1, les mots : « direction de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt » ;

4° A l'article D. 251-7, les références : « A et B du IV de l'article D. 251-2 », « A du V de l'article D. 251-2 » et « A du IV du même article » sont remplacées respectivement par les références : « a et b du 4° de l'article D. 251-3 », « a du 5° de l'article D. 251-3 » et « a du 4° du même article » ;

5° A l'article R. 251-8, la référence : « I et II de l'article D. 251-1 » est remplacée par la référence : « 1° et 2° de l'article D. 251-3 » ;

6° Aux articles D. 251-15 et D. 251-16, les références : « V, A, de l'article D. 251-2 » et « A du V de l'article D. 251-2 » sont remplacées par la référence : « a du 5° de l'article D. 251-3 » ;

7° A l'article D. 251-19, la référence : « D. 251-5 » est remplacée par la référence : « D. 251-6 » ;

8° A l'article D. 251-21, la référence : « A du V de l'article D. 251-2 » est remplacée par la référence : « a du 5° de l'article D. 251-3 » et les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l'Union » ;

9° A l'article D. 251-22, les références : « B du V de l'article D. 251-2 », « III de l'article D. 251-2 » sont remplacées respectivement par les références : « b du 5° de l'article D. 251-3 » et « 3° de l'article D. 251-3 », le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

10° A l'article D. 251-24, la référence : « B du V de l'article D. 251-2 » est remplacée par la référence : « b du 5° de l'article D. 251-3 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

11° A l'article D. 251-26, les mots : « de l'article D. 251-1 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article D. 251-3 » ;

12° A l'article D. 253-2, les mots : « ci-après dénommée “l'Agence” » et « ci-après dénommée “l'Autorité” » sont respectivement remplacés par les mots : « dénommée “l'Agence” au présent chapitre » et « dénommée “l'Autorité” au présent chapitre » ;

13° Aux articles D. 253-36 et R. 253-37, après les références : « L. 253-2 » et « L. 253-1 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

14° A l'article R. 253-46, le premier alinéa est supprimé et, au deuxième alinéa devenu le premier, le chiffre : « II. - » est supprimé ;

15° A l'article R. 253-46-4, les mots : « du présent code » sont supprimés ;

16° A l'article R. 253-46-9, après la référence : « L. 253-8-1 » sont insérés les mots : « du présent code » et après la référence : « R. 253-46-6 », les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

17° A l'article R. 253-49, les subdivisions « I », « II », « III » et « IV » sont supprimées, les tirets précédant les alinéas 2 et 3 sont remplacés successivement par les numérotations « 1° » et « 2° », la lettre minuscule suivant chacun des numéros ainsi insérés devient une lettre majuscule et au troisième alinéa, après les mots : « direction régionale » sont insérés les mots : « de l'alimentation, » ;

18° A l'article R. 254-23 :

a) Au I, après la référence : « L. 254-1 » sont insérés les mots : « du présent code », les mots : « au moyen d'un (ou plusieurs) produit(s) phytopharmaceutique(s) » sont remplacés par les mots : « au moyen de produits phytopharmaceutiques » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

« 1° Pour tous les produits :

« a) Le nom commercial du produit ;

« b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

« c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

« d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;

« 2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

« a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;

« b) Le code postal de l'utilisateur final ;

« c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;

« 3° Pour toutes les semences traitées :

« a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention "gazon" ;

« b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;

« c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;

« d) Le code postal de l'utilisateur final ;

« e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

« - le nom commercial du produit ;

« - le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

« - la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

« - le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement. » ;

c) Au III, après la référence : « 1° de l'article R. 254-15 » sont insérés les mots : « du présent code », après la référence : « 2° de l'article R. 254-15 » sont insérés les mots : « du même code », les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

19° A l'article R. 254-30, après la référence : « L. 254-6 » sont insérés les mots : « du présent code », après les références : « R. 254-6 » et « R. 254-21 » sont insérés les mots : « du même code » ;

20° A l'article R. 255-2, les mots : « ci-après dénommée “l'Agence” » sont remplacés par les mots : « dénommée “l'Agence” au présent chapitre » ;

21° A l'article R. 255-6, les trois occurrences des mots : « du titre V du livre II » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ;

22° A l'article D. 256-1, après la référence : « L. 254-2 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

23° Au chapitre VI, les divisions : « Section 1 » et « Section 2 - Contrôle périodique obligatoire » sont supprimées et les divisions : « Sous-section 1 » à « Sous-section 6 » deviennent respectivement les divisions : « Section 1 » à « Section 6 » ;

24° A l'article D. 256-11, la référence : « sous-section 2 de la présente section » est remplacée par la référence : « section 2 du présent chapitre ».

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 17

Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complétée par une section VII ainsi rédigée :

« Section VII

« Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture

« Art. R. 514-37. - Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

« 2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

« La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

« La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

« Art. R. 514-38. - Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

« La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

« Art. R. 514-39. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 514-37.

« La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 514-40. - La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est revue conformément aux dispositions des articles R. 514-37 à R. 514-39 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

« Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés. »

Article 18

Le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions est abrogé.

Article 19

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

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