Article 1
Est autorisée la mise en œuvre par le ministère de la justice, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant :
- la mise à disposition des justiciables d'un téléservice par l'intermédiaire duquel ils formeront une demande relatives aux procédures européennes d'injonction de payer et de petits litiges aux différentes juridictions connectées en Europe ;
- la mise à disposition des mêmes justiciables d'un suivi de leur procédure ;
- la mise à disposition des juridictions européennes connectées au dispositif d'un téléservice par l'intermédiaire duquel elles recevront les demandes formées sur le territoire de l'Union européenne ;
- l'échange de formulaires entre le justiciable et la juridiction tout au long de la procédure ;
- la réalisation d'études statistiques relatives au nombre de demandes reçues, nationalement et localement, afin d'identifier le degré d'utilisation de chaque procédure et le nombre de formulaires échangés par catégories pour chacune d'entre elles.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement sont :
Pour la procédure européenne de règlement de petits litiges :
- les nom, prénoms et adresse du demandeur et du défendeur ;
- les coordonnées bancaires ;
- les informations relatives au litige ;
- le contenu de la décision juridictionnelle.
Pour la procédure européenne d'injonction de payer :
- les nom, prénoms et adresse du demandeur et du défendeur ;
- les informations relatives à la créance : montant et nature ;
- les coordonnées bancaires du demandeur ;
- le contenu de la décision juridictionnelle.
Article 3
Les personnes qui ont directement accès aux données sont :
- les magistrats des tribunaux d'instance chargés du traitement des demandes d'injonction de payer européenne et de petits litiges ainsi que les greffiers chargés de les assister ;
- les justiciables pour les procédures d'injonction de payer européenne et de petits litiges.
Article 4
Les données à caractère personnel du traitement « e-CODEX » sont conservées pour une durée de 30 ans puis versées aux archives nationales au terme de ce délai.
Article 5
Le traitement conserve pendant une durée de 6 mois les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en enregistrant la qualité et l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération.
Article 6
Les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des tribunaux d'instance du ressort de la demande.
Article 7
Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.