Article 1
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216) les organisations syndicales suivantes :
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Article 2
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 27,29 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,72 % ;
- La Confédération générale du travail (CGT) : 22,66 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,62 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,71 %.
Article 3
L'arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216) est abrogé.
Article 4
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.