Art. , Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent

Art. , Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent

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Z02719PP

ANNEXE
CONDITIONS DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
I. - Conditions du complément de rémunération

Le complément de rémunération et ses composantes sont définis conformément au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie de la façon suivante :


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Formule dans laquelle :
1° L'indice i représente un mois civil ;
2° Ei est la somme sur les heures à cours comptant (« prix spot ») positif ou nul pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, des volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le Producteur pour la production de son Installation sur le mois i. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'Installation en période de production ;
3° Le coefficient α est égal à 1 ;
4° Le tarif de référence (Te), exprimé en €/MWh, mentionné à l'article R. 314-37 du code de l'énergie, est défini conformément aux dispositions du II de l'annexe ;
5° M0i, exprimé en €/MWh, mentionné à l'article R. 314-38 du code de l'énergie est le prix de marché de référence sur le mois i, défini comme la moyenne sur le mois civil des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, pondérée au pas horaire par la production de l'ensemble des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées sur le territoire métropolitain continental.
6° La prime de gestion mentionnée à l'article R. 314-41 du code de l'énergie est égale à 2,8 €/MWh.
7° En application de l'article R. 314-39 du code de l'énergie, sur une année civile, au-delà des 20 premières heures, consécutives ou non, de prix spots strictement négatifs pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, une installation qui ne produit pas pendant les heures de prix négatifs reçoit une prime égale à Primeprix négatifs, définie ci-dessous :

Primeprix négatifs = 0,23.Pmax. T. nprix négatifs

Formule dans laquelle :

- Pmax est la puissance de l'installation ;
- T est le tarif de référence (Te) défini au II de cette annexe, exprimé en €/MWh ;
- nprix négatifs est le nombre d'heures pendant lesquelles les prix spots pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité ont été strictement négatifs au-delà des 20 premières heures de prix négatifs de l'année civile et pendant lesquelles l'installation n'a pas injecté d'énergie. Ce nombre d'heures est borné annuellement par la condition suivante :


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Cette prime s'ajoute à la régularisation prévue à l'article R. 314-47 du code de l'énergie ;
8° Les coefficients Nbcapa et Prefcapa définis à l'article R. 314-40 du code de l'énergie sont déterminés comme suit :

- Nbcapa est le nombre de garanties de capacités, exprimé en MW et est égal, pour une année civile et conformément au régime dérogatoire de certification prévu à l'article 6.2.2 des règles du mécanisme de capacité approuvées par l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé :
- au niveau de capacité certifié initial de cette entité de certification, si l'installation a été certifiée selon la méthode de certification normative prévue au 6.3.2 des règles du mécanisme de capacité et si l'installation correspond exactement à une entité de certification.
- dans le cas où l'installation a été certifiée selon la méthode de certification basée sur le réalisé prévue au 6.3.1 des règles du mécanisme de capacité et/ou si l'installation fait partie d'une entité de certification contenant plusieurs installations, au niveau de capacité certifié initial équivalent de l'installation si celle-ci se faisait certifier individuellement (le seuil d'agrégation prévu au 6.4.6.3.3 des règles du mécanisme de capacité ne s'appliquant pas) et selon la méthode de certification normative prévue au 6.3.2 des règles du mécanisme de capacité.

Les gestionnaires de réseaux sont chargés du calcul de cette valeur et de sa transmission au producteur ainsi qu'à Electricité de France ;

- Prefcapa est le prix de marché de la capacité, exprimé en €/MW, défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d'enchères organisées pendant l'année civile précédant l'année de livraison.

Pour la première année civile partielle du contrat de complément de rémunération, Pref capa est nul.
Pour la deuxième année civile du contrat de complément de rémunération, Pref capa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison.

II. - Le tarif de référence Te, exprimé en €/MWh hors TVA, est défini comme suit

Te = L. TDCC

Formule dans laquelle :
A. L est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence Te au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier novembre.
1° Pour les installations mentionnées 1° de l'article 2, le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :


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Formules dans lesquelles :
(i) ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
(iii) ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat initial ;
2° Pour les installations mentionnées aux points 2° et 3° de l'article 2, le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :


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Formules dans lesquelles :
(i) ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
(iii) ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération.
B. TDCC est le niveau de tarif de base, exprimé en €/MWh, défini selon les modalités ci-dessous.


DURÉE ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT
de référence

VALEUR DE TDCC
pour les dix premières années
(€/MWH)

VALEUR DE TDCC
pour les cinq années suivantes
(€/MWH)

2 400 heures et moins

82

82

Entre 2 400 et 2 800 heures

82

Interpolation linéaire

2 800 heures

82

68

Entre 2 800 et 3 600 heures

82

Interpolation linéaire

3 600 heures et plus

82

28

Tableau dans lequel :
1° La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie produite pendant une année par la puissance maximale installée.
2° A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1°. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).
En cas de durée de contrat réduite en application de l'article 8 du présent arrêté, la durée annelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des années pleines de fonctionnement de l'installation calculées précédemment, ou des huit années pour lesquelles cette durée est la plus élevée.
C Indexation de TDCC :
1° Dispositions relatives aux installations mentionnées au point 1° de l'article 2 :
Pour les installations dont les demandes complètes de contrat d'achat initial ont été effectuées en 2007, la valeur de TDCC est indexée par application du coefficient K défini ci-après.
Pour les installations dont les demandes complètes de contrat d'achat initial ont été effectuées après le 31 décembre 2007, la valeur de TDCC est indexée au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,98)n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2007 (n = 1 pour 2008) :


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Formule dans laquelle :
(i) ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de contrat d'achat initial, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de contrat d'achat initial, de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
(iii) ICHTrev-TS10 est la valeur de l'indice ICHTrev-TS calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice ICHTTS1 connue au 26 juillet 2006.
(iv) FM0ABE00000 est la valeur de l'indice FM0ABE0000 calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice PPEI connue au 26 juillet 2006 ;
2° Dispositions relatives aux installations mentionnées aux points 2° et 3° de l'article 2 :
La valeur de TDCC est indexée au 1er janvier de l'année de la demande complète de complément de rémunération par application du coefficient (0,98)n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2007 (n = 1 pour 2008) :


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Formule dans laquelle :
(i) ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de contrat d'achat initial, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
(ii) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de contrat d'achat initial, de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
(iii) ICHTrev-TS10 est la valeur de l'indice ICHTrev-TS calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice ICHTTS1 connue au 26 juillet 2006.
(iv) FM0ABE00000 est la valeur de l'indice FM0ABE0000 calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l'indice PPEI connue au 26 juillet 2006.

III. - Conditions d'achat de dernier recours

On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Lorsque le producteur bénéficie d'un contrat d'achat avec l'acheteur de dernier recours conformément à l'article 12 du présent arrêté, la rémunération applicable à Eelec est égale à R défini ci-dessous, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R.314-52 du code de l'énergie :

R = 0,8. Eelec. Te

Formule dans laquelle Te est le tarif de référence défini conformément aux dispositions du II de l'annexe, exprimé en €/MWh.
L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au 4° du I de l'annexe.

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