Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience

Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience

Lecture: 15 min

L1499LGM

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 613-3 et L. 613-4 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 221-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-1, L. 6411-1 et L. 6412-2 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 15 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 16 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 335-6 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 335-6. - I. - Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.

« Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques, les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion.

« II. - Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation. »

Article 2

L'article R. 335-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 335-7. - I. - La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “l'organisme certificateur”.

« L'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.

« II. - Le dossier de recevabilité comprend :

« 1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

« 2° Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification ciblée telles que mentionnées à l'article R. 335-6 ;

« 3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant la certification professionnelle.

« Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation.

« Le candidat adresse le dossier de recevabilité à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience.

« L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du référentiel de la certification.

« III. - L'organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision.

« La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification, la durée de validité de la recevabilité de la demande à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du référentiel de la certification reste inchangé.

« Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.

« L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article R. 335-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.

« Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. »

Article 4

I. - L'article R. 335-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence au premier alinéa de l'article R. 335-8 est remplacée par la référence au II du même article ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé. »

II. - L'article R. 335-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 335-10. - La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat.

« L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret. »

Article 5

I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 613-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent également donner lieu à validation, les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice d'activités dont la nature et la durée sont définis à l'article R. 335-6. »

II. - L'article R. 613-34 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande à l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommé “l'organisme certificateur”, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

III. - L'article R. 613-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-35. - Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. Il comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen.

« Pour la validation des acquis de l'expérience, l'étape de recevabilité de la demande est régie par les dispositions de l'article R. 335-7.

« Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation dans les conditions prévues à l'article R. 335-8. »

IV. - L'article R. 613-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 613-37. - I. - Le dossier de validation des acquis de l'expérience ou le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.

« Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.

« Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque le référentiel de la certification ciblée l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.

« Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.

« II. - Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6, visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.

« Le président du jury adresse à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. L'organisme certificateur notifie cette décision au candidat.

« Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.

« L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret. »

Article 6

A l'article R. 6412-1 du code du travail, après la référence R. 335-11, sont insérés les mots : « et R. 613-33 à R. 613-37 ».

Article 7

Au début du chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du même code, il est inséré un article R. 6421-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6421-1. - Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement de la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences.

« Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation. »

Article 8

I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales de mise en œuvre ».

II. - L'intitulé de la section 1 du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Congé pour validation des acquis de l'expérience ».

III. - Cette section 1 est ainsi modifiée :

1° L'article R. 6422-5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « présente », sont insérés les mots : « sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé » ;

b) Après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur » ;

2° L'article R. 6422-6 est complété par les mots : « , à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation » ;

3° L'article R. 6422-7-1 est abrogé ;

4° L'article R. 6422-7-2 devient l'article R. 6422-7-1.

Article 9

La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article D. 6422-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;

2° L'article R. 6422-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6422-9. - Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :

« 1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;

« 2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;

« 3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;

« 4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;

« 5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation. » ;

3° L'article R. 6422-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6422-10. - Les conditions de prise en charge de la rémunération du salarié et des actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte personnel de formation ou de l'article L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation. » ;

4° Il est ajouté un article R. 6422-10-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6422-10-1. - Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10. »

Article 10

La section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article R. 6422-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par l'employeur » sont supprimés et après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.

« Elle précise :

« 1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;

« 2° La période de réalisation ;

« 3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. » ;

2° L'article R. 6422-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6422-12. - Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :

« 1° Le travailleur ;

« 2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;

« 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.

« L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

« La notification précise :

« 1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;

« 2° La période de réalisation ;

« 3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. » ;

3° A l'article R. 6422-13, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « , ou de la demande de prise en charge, ».

Article 11

I. - La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article R. 6423-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « est facultatif et » et les mots : « le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et » sont remplacés par les mots : « la demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable. Il » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en cas de validation partielle » sont remplacés par les mots : « en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification », le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° L'article R. 6423-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « expérience », sont insérés les mots : « est proposé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34. Il » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'accompagnement peut également comprendre :

« 1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;

« 2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.

« Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6. »

II. - Au premier alinéa de l'article R. 6423-5, les mots : « jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 335-9 du code de l'éducation pour les candidats ayant obtenu une validation partielle » sont remplacés par les mots : « jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code ».

Article 12

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er octobre 2017.

Article 13

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Nicolas Hulot

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des armées,

Florence Parly

Le ministre de la cohésion des territoires,

Jacques Mézard

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la culture,

Françoise Nyssen

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des sports,

Laura Flessel

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.