Art. 4, Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

Art. 4, Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

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Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l'activité hospitalière du praticien concerné :

a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos quotidien, ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences occasionnelles ;

b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement du praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;

c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles du praticien ;

d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de service.

Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1 (6°), R. 6152-514 (6°) et R. 6152-612 (6°) du code de la santé publique.

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