Art. 2, Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

Art. 2, Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

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Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction.

Lorsque la répartition de l'activité d'un praticien entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de son établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du praticien considéré.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.

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