Art. R2337-1, Code de la défense
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L7024LEU
Afin de prévenir le vol et le détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont sécurisés. Ils ne sont accessibles qu'aux seules personnes désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 et aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.
Les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
Cité par Art. R2337-2, Code de la défense
Cité par Art. R2337-5, Code de la défense
Cité par Art. R2339-5, Code de la défense
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