Art. R316-14, Code de la sécurité intérieure

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L6949LE4

Le transfert des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.

Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.

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