Art. R316-40, Code de la sécurité intérieure

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L6975LE3

I. – Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions ci-dessous énumérées :

1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a, b et e du 2° de la catégorie B ;

2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ;

3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;

4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;

5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux 1° et g du 2° de la catégorie D.

II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :

1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au c du 1° dans la catégorie D ;

2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D.

III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.

IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.

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