Art. 91, Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif
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Z93934MI
I. ― L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
Les dispositions prévues à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure ne s'appliquent pas aux activités exclusivement relatives :
― aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
― aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.
II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et doit être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.
Nouveau texte Art. R313-1, Code de la sécurité intérieure
Nouveau texte Art. R313-2, Code de la sécurité intérieure
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