Décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 relatif aux possibilités de conservation des notes pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et pour les candidats au brevet d'études professionnelles

Décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 relatif aux possibilités de conservation des notes pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle et pour les candidats au brevet d'études professionnelles

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L4757LEW

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-3, D. 337-17 et D. 337-37-1 ;

Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 6 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 mars 2017 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 18 avril 2017,

Décrète :

Article 1

Au second alinéa de l'article D. 337-3 du code de l'éducationles mots : « au maximum sept » sont remplacés par le mot : « des ».

Article 2

Après le second alinéa de l'article D. 337-17 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Article 3

Après le deuxième alinéa de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale ».

Article 4

Dans le tableau du « I » des articles D. 371-3, D. 373-2 et D. 374-3 du même code, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017 :

1° la ligne :

«



Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-22


Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

»

est remplacée par les lignes suivantes :

«



Articles D. 337-1 et D. 337-2


Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


Article D. 337-3


Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017


Articles D. 337-4 à D. 337-16


Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


Articles D.337-17


Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017


Articles D.337-18 à D. 337-22


Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

»

2° la ligne :

«



Article D. 337-37-1


Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



Article D. 337-37-1


Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017

»

Article 5

Le présent décret entre en vigueur à compter de la session 2018 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et de l'examen du brevet d'études professionnelles.

Article 6

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République français.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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