Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017 relatif à des établissements publics administratifs

Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017 relatif à des établissements publics administratifs

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L4845LE8

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-16, D. 612-34, D. 674-1, D. 713-21, D. 718-5 et D. 751-1 ;

Vu le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif rattachés à une université ;

Vu le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 modifié portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs ;

Vu le décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

Vu le décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques,

Décrète :

Article 1

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l'article D. 612-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; » ;

2° Les 2° à 6° de l'article D. 674-1 sont supprimés ;

3° A l'article D. 713-21, le mot : « rattachés » est remplacé par le mot : « associés » et les mots : « l'article D. 719-190 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 741-9 » ;

4° La section IV du chapitre IX du titre Ier du livre VII est abrogée ;

5° Avant l'article R. 741-1, sont insérés les mots : « Section 1.-Dispositions communes » ;

6° L'article D. 741-2 est abrogé ;

7° Après l'article R. 741-4, sont ajoutées les quatre sections suivantes :

« Section 2

« Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs

« Art. D. 741-5.-Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :

« 1° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;

« 2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes associée à l'université Rennes-I ;

« 3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.

« Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« Art. D. 741-6.-Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :

« 1° La formation initiale d'ingénieurs ;

« 2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;

« 3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

« Section 3

« Les écoles nationales d'ingénieurs

« Art. D. 741-7.-Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :

« 1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest associée à l'université de Bretagne occidentale ;

« 2° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes associée à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse.

« Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être associées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5.

« Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.

« Art. D. 741-8.-Les écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été accréditée.

« Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.

« Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être accréditées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de deuxième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.

« Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.

« Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.

« Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.

« Section 4

« Les instituts d'études politiques

« Art. D. 741-9.-Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :

« 1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;

« 2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;

« 3° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à la communauté Université Grenoble Alpes et à l'université Grenoble Alpes ;

« 4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;

« 5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ;

« 6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;

« 7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.

« Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.

« Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

« Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Art. D. 741-10.-Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :

« 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;

« 2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.

« A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.

« Art. D. 741-11.-Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.

« Section 5

« Les autres établissements publics administratifs

« Art. D. 741-12.-Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 741-5, D. 741-7 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :

« 1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;

« 2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;

« 3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

« 4° Observatoire de la Côte d'Azur : décret n°° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur ;

« 5° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

« 6° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;

« 7° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;

« 8° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;

« 9° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

« 10° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

« 11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

« 12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-24 ;

« 13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;

« 14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

« 15° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2015-786 du 29 juin 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

« 16° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2015-1387 du 30 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques. » ;

8° A l'article D. 751-1 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ».

Article 2

Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, le mot : « rattachées » est remplacé par le mot : « associées » ;

2° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux écoles d'ingénieurs qui constituent des établissements publics à caractère administratif associés, en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et dont la liste est fixée à l'article D. 741-5 du même code. » ;

3° Aux articles 1er, 5, 7 et 8, les mots : « ministre chargé des universités » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;

4° Au premier et au deuxième alinéa de l'article 2 et aux articles 3, 6 et 10les mots : « l'université de rattachement » sont remplacés par les mots : « chaque établissement auquel l'école est associée » ;

5° Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé ;

6° Aux articles 9, 10, 13 et 16, le mot : « 3e » est remplacé par le mot : « 2e » ;

7° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;

b) L'avant dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil d'administration de l'école. » ;

8° A l'article 15, les mots : « au titre V du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation » ;

9° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil scientifique de l'école. » ;

10° A l'article 20, les mots : « ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;

11° A l'article 23, les mots : « le décret n° 66-619 du 10 août 1966 » sont remplacés par les mots : « la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat » ;

12° A l'article 25, les mots : « des universités » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement supérieur » ;

13° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l'école est associée, selon des modalités prévues dans chaque convention d'association. Il propose la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les conventions touchant la recherche et sur les demandes d'accréditation concernant le deuxième cycle. » ;

14° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - L'école est soumise aux dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'éducation. » ;

15° L'article 33 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33 bis. - Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code. » ;

16° Les articles 34 et 35 sont abrogés.

Article 3

Le décret du 18 décembre 1989 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans le titre du décret, les mots : « rattachés à une université » sont remplacés par les mots : « associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements » ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les instituts d'études politiques, dont la liste est fixée à l'article D. 741-9 du code de l'éducation, accomplissent les missions définies à l'article D. 741-10 du même code. »

3° A l'article 3, les mots : « l'article 3 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 741-11 du code de l'éducation » ;

4° Les articles 4 et 35 sont abrogés ;

5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Sans préjudice des dispositions de l'article D. 123-15 du code de l'éducation, l'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles. » ;

6° A l'article 6, les mots : « l'université de rattachement » sont remplacés par les mots : « chaque établissement auquel l'institut est associé » ;

7° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L'université de rattachement » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement auquel l'institut est associé » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Les dispositions prévues aux articles 2, 6 et 7 du décret du 22 mars 1985 susvisé s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article D. 719-2 du code de l'éducation s'applique » ;

8° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-neuf » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le directeur général de la fonction publique, le président de la fondation nationale des sciences politiques et le directeur de l'Ecole nationale d'administration, ou leurs représentants siègent de droit au conseil d'administration ; » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation » ;

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, ou son représentant, siège également de droit au conseil d'administration. » ;

9° A l'article 19, les mots : « au titre V du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation » ;

10° Au septième alinéa de l'article 20, les mots : « l'université de rattachement » sont remplacés par les mots : « l'université à laquelle l'institut est associé » ;

11° Au sixième alinéa de l'article 22, les mots : « conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié » sont supprimés ;

12° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - La commission scientifique propose au conseil d'administration de l'institut les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l'institut est associé, selon des modalités prévues dans chaque convention d'association. » ;

13° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Les instituts d'études politiques sont soumis aux dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'éducation. » ;

14° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code. ».

Article 4

Le décret du 22 mars 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 4, avant le mot : « admettent », sont insérés les mots : « , dont la liste est fixée à l'article D. 741-7 du code de l'éducation, » et au troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 14, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les orientations de la politique de la recherche, après concertation, le cas échéant, avec chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel l'école est associée, selon les modalités prévues dans chaque convention d'association ; » ;

4° Il est ajouté à l'article 24un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'éducation. » ;

5° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - En cas d'association, l'agent comptable d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel l'école est associée peut être chargé, par adjonction de service, de la gestion comptable de l'école, après accord conjoint du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du directeur de l'école. » ;

6° A l'article 30, les mots : « le décret pris en application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation » ;

7° L'article 31 et l'article annexe sont abrogés.

Article 5

L'article 1er de chacun des décrets du 29 juin 2015 et du 30 octobre 2015 susvisés est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article D. 719-187 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 741-6 » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « neuvième » et les mots : « du second alinéa » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ».

Article 6

Sont abrogés :

1° Le décret n° 2008-1134 du 3 novembre 2008 portant rattachement de l'observatoire de la Côte d'Azur à l'université de Nice-Sophia-Antipolis ;

2° Le décret n° 2012-575 du 24 avril 2012 portant rattachement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à l'université Paris-XII.

Article 7

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon

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