Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement

Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement

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L4779LEQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de la formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, notamment son article 40 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 219 et 219 bis ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 434-41 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment ses articles R. 8 et R. 24 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4, L. 231-6 et L. 412-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 755-45 ;

Vu le code des transports, notamment les livres II, V, VI et VII de sa cinquième partie ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8211-1 et L. 8211-5 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail et à la convention n° 188 sur le travail dans le secteur de la pêche (2007) du droit applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande ;

Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret n° 60-799 du 2 avril 1960 modifiant diverses dispositions de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu le décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 17 novembre 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 mars 2017 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 mars 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 10 mars 1017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 10 mars 2017 ;

Vu les saisines des conseils départemental et régional de La Réunion en date du 13 mars 2017 ;

Vu les saisines des conseils départemental et régional de la Guadeloupe en date du 14 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 14 mars 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 14 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre Ier : PERMIS D'ARMEMENT

Article 1

Il est inséré dans le livre II de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« TITRES DE NAVIGATION MARITIME

« Chapitre II

« Permis d'armement

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 5232-1.-L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des caractéristiques du navire :

« 1° Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé, mentionné à l'article L. 5112-1-3 ;

« 2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ;

« 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ;

« 4° La fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;

« 5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires mentionnés aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2, ainsi que l'attestation de souscription de l'assurance, de la garantie financière ou de tout autre dispositif équivalent mentionnés au II de l'article L. 5542-32-1 ;

« 6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation mentionné à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009.

« Art. R. 5232-2.-Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est délivré dès lors que l'armement administratif du navire est complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur, mentionnés à l'article R. 5232-4, la composition de l'équipage et les conditions d'emploi des gens de mer ne méconnaissent pas les dispositions du livre V, notamment celles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et aux repos.

« Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement entraîne l'interdiction d'appareiller.

« Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.

« Art. D. 5232-3.-Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :

« 1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ;

« 2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;

« 3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle.

« La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Section 2

« Demande, délivrance et forme du permis d'armement

« Art. R. 5232-4.-Toute personne souhaitant armer un navire ou autre engin flottant répondant aux définitions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 adresse une demande de permis d'armement au directeur départemental des territoires et de la mer du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire. Elle indique la catégorie de permis sollicitée et les genres de navigation envisagés.

« Elle transmet à l'appui de sa demande les documents mentionnés à l'article R. 5232-1 qu'elle détient, ou les pièces nécessaires à leur obtention.

« La demande de permis d'armement est accompagnée d'une proposition d'effectif conforme aux exigences de l'article L. 5522-2. Cet effectif est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants.

« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les autres éléments à communiquer à l'appui de la demande de permis d'armement, selon l'activité pratiquée, notamment les renseignements relatifs au navire, à l'armateur du navire, à l'exploitation du navire, à la personne à terre à contacter en cas d'urgence et aux conditions d'emploi des gens de mer à fournir par le demandeur. Il indique également les informations complémentaires nécessaires à la délivrance des documents, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5232-5, manquant à l'armement administratif du navire.

« Art. R. 5232-5.-La demande de permis d'armement vaut demande de tout document délivré par l'administration mentionné aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 5232-1 et à l'article L. 5123-2, manquant à l'armement administratif du navire. Le directeur départemental des territoires et de la mer transmet, le cas échéant, les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'un document manquant à l'autorité compétente pour délivrer ce document.

« Le permis d'armement est délivré par le préfet.

« L'absence de décision expresse du préfet à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande. Lorsque la demande de permis d'armement vaut demande d'un ou plusieurs des documents mentionnés au premier alinéa, ce délai est égal au délai au terme duquel une décision implicite est acquise sur chacune des demandes ainsi présentées, augmenté d'un mois.

« Art. R. 5232-6.-Sur demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée à un navire ou engin flottant titulaire d'une carte de circulation. Dans ce cas, la validité de cette carte est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.

« Art. R. 5232-7.-Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

« 1° Aux navires sous immatriculation provisoire ou francisation provisoire mentionnés aux E et F du 2° du I de l'article 219 et au E du 2° du I de l'article 219 bis du code des douanes ;

« 2° Aux navires ayant un titre ou un certificat provisoires mentionnés à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois.

« Art. R. 5232-8.-Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.

« Il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et au repos.

« Art. R. 5232-9.-Le dépôt de la demande de permis d'armement dispense l'armateur des formalités prévues à l'article R. 5561-2.

« Art. R. 5232-10.-L'armateur porte sans délai à la connaissance du directeur départemental des territoires et de la mer toute modification des conditions d'exploitation du navire prises en compte pour la délivrance du permis d'armement, si elle est susceptible de remettre en cause le contenu de ce permis. Ces informations peuvent également être portées à la connaissance du directeur départemental par les délégués de bord du navire en cause ou les organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des gens de mer.

« Section « 3

« Durée de validité du permis d'armement

« Art. R. 5232-11.-Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.

« Art. R. 5232-12.-Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire.

« Section 4

« Sanctions administratives

« Sous-section 1

« Suspension et retrait du permis d'armement

« Art. R. 5232-13.-Le préfet prononce, par une décision motivée, la suspension du permis d'armement, après que l'armateur a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'il a été constaté :

« 1° Des conditions réelles d'exploitation du navire ne permettant pas d'assurer, au regard de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II de l'article L. 5522-2, le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail et au repos ;

« 2° Des faits constitutifs de travail illégal mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, notamment de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, tel que défini par l'article L. 8221-5 du même code ;

« 3° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;

« 4° Des manquements graves ou répétés aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V.

« La décision de suspension est assortie, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la mise en conformité de l'exploitation du navire. Elle est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.

« Art. R. 5232-14.-La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension.

« Art. R. 5232-15.-Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations.

« La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.

« Art. R. 5232-16.-Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.

« Sous-section 2

« Amendes administratives

« Art. R. 5232-17.-Le préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant peut, sur rapport de l'un des agents mentionnés aux 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales fondées sur les infractions prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5, ainsi que de suspension du permis d'armement, prononcer à l'encontre de l'armateur une amende en cas de manquement :

« 1° Aux conditions d'exploitation figurant sur la fiche d'effectif minimal du navire mentionnée à l'article R. 5232-8 ;

« 2° Aux règles relatives aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4 et L. 5522-1 ;

« 3° Aux règles relatives aux conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire, la santé et la sécurité au travail mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V ;

« 4° A l'obligation d'informer sans délai le directeur départemental des territoires et de la mer des modifications mentionnées à l'article R. 5232-10 et de toute modification relative au propriétaire ou aux copropriétaires du navire, à l'armateur ou à la personne à contacter à terre en cas d'urgence.

« Art. R. 5232-18.-Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

« Art. R. 5232-19.-Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 2° et 3° du même article.

« Art. R. 5232-20.-Pour fixer le montant de l'amende, le préfet prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. R. 5232-21.-Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

« A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Art. R. 5232-22.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. R. 5232-23.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

« Art. R. 5232-24.-Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Section 5

« Sanctions pénales

« Art. R. 5232-25.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :

« 1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, ou de l'exploiter, sans être muni du titre de navigation dont il doit être titulaire en application des dispositions de l'article L. 5231-1 ;

« 2° Pour l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, de ne pas présenter le titre de navigation maritime mentionné au 1° à la première réquisition de l'autorité maritime. »

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES IMMATRICULÉS AU REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS

Article 2

Il est inséré, dans la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire), un livre VI ainsi rédigé :

« Livre VI

« REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS

« Titre IER

« CHAMP D'APPLICATION

« Chapitre Ier

« Navires

« Art. R. 5611-1.-Le guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français délivre le permis d'armement prévu à l'article L. 5232-1 et la fiche d'effectif prévue au II de l'article L. 5522-2 et à l'article R. 5232-8.

« Art. R. 5611-2.-I.-Pour l'application aux navires immatriculés au registre international français du chapitre II du titre III du livre II de la partie V, les mots : " directeur départemental des territoires et de la mer " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français ", les mots : " préfet " et " préfet du département d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant " sont remplacés par les mots : " chef du guichet unique du registre international français par délégation du ministre chargé de la marine marchande " et les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " ministre chargé de la marine marchande ".

« II.-Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-2, les mots : " dispositions du livre V " sont remplacés par les mots : " dispositions du livre VI ".

« III.-Pour l'application aux mêmes navires de l'article R. 5232-13 :

« 1° Au 3°, après les mots : " mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ;

« 2° Au 4°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : ", sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1, et aux titres II et III du livre VI ".

« IV.-Pour l'application de l'article R. 5232-17 :

« 1° Au premier alinéa, il est ajouté l'article L. 5642-1 à la suite des articles prévoyant les infractions pénales concernées par le mécanisme de non-cumul des poursuites pénales et administratives ;

« 2° Au 2°, après les mots : " mentionnés aux articles L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-3, L. 5521-4, L. 5522-1 " sont insérés les mots : " et L. 5612-3 " ;

« 3° Au 3°, après les mots : " du livre V " sont insérés les mots : " sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 5612-1 et aux titres II et III du livre VI ". »

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER

Article 3

I.-Le livre VIII de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'article R. 1802-8 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 521322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ; »

2° L'article R. 1802-9 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 521322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ; ».

II.-Le livre VII de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre VI est complété par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5765-2.-Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie :

« 1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

« Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

« Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

« 2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois. » ;

2° Le chapitre V du titre VII est complété par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5775-2.-Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française :

« 1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

« Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

« Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

« 2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois. » ;

3° L'article R. 5782-1 devient l'article R. 5782-2 ;

4° Il est inséré un article R. 5782-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5782-1.-Le titre III du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour les navires soumis à certification sociale en application de l'article L. 5514-1, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;

« 2° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;

« 3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5785-3-3 et L. 5785-5-19 en tant qu'il concerne le rapatriement " ;

« 4° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi mentionnées au chapitre V du titre VIII du livre VII et par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna " ; »

5° L'article R. 5792-1 devient l'article R. 5792-2 ;

6° Il est inséré un article R. 5792-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5792-1.-Le titre III du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les 1° et 6° de l'article R. 5232-1 sont supprimés ;

« 2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;

« 3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement ". »

III.-Il est inséré dans le décret du 30 septembre 1953 susvisé, après l'article 13, un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER

« Art. 14.-I.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.

« II.-Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° (2017-942 du 10 mai 2017, et dans les conditions prévues à l'article L. 5795-2 du code des transports. »

IV.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article R. 955-3 est ainsi modifié :

a) Il est inséré, après le troisième alinéa, un 3° ainsi rédigé :

« 3° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. » ;

b) La ligne :

«



R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)


Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



R. 946-20 (premier alinéa)


Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017


R. 946-20 (première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)


Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014

» ;

2° L'article R. 958-11 est ainsi modifié :

a) Il est inséré, après le quatrième alinéa, un 4° ainsi rédigé :

« 4° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. » ;

b) La ligne :

«



R. 946-1 à R. 946-21


Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



R. 946-1 à R. 946-19


Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014


R. 946-20


Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017


R. 946-21


Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014

».

V.-Les dispositions du 3° de l'article R. 5782-1 et du 3° de l'article R. 5792-1 du code des transports s'appliquent aux gens de mer employés respectivement sur un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna ou aux Terres australes et antarctiques françaises à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 octobre 2016 susvisée.

VI.-L'article 14, le 2° de l'article 16 et les deux premiers alinéas de l'article 18 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 14 et le 2° de l'article 16 sont applicables, en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4

L'article R. 5561-3 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« I.-Pour la délivrance de la fiche d'effectif minimal mentionnée au II. de l'article L. 5522-2, l'effectif du navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'autorité mentionnée à l'article R. 5561-2 qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

« II.-Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

« Tout recours contentieux contre cette décision doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée. »

Article 5

A l'article R. 434-41 du code de l'environnement, les mots : « en rôle d'équipage » sont supprimés.

Article 6

Le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du II de l'article R. 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les périodes de séjour employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins embarqués sur le navire dès sa mise en exploitation et il est limité, pour chaque navire, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations. » ;

2° A l'article R. 24, les mots : « annexé au rôle d'équipage » sont supprimés.

Article 7

Le code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :

1° Aux articles R. 912-67, R. 912-77, R. 921-83, R. 922-31 et R. 945-2, les mots : « rôle d'équipage de pêche » sont remplacés par les mots : « permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines » ;

2° A l'article R. 921-26, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » ;

3° A l'article R. 946-20, les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « liste d'équipage » et les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. * 911-3 » ;

4° Aux articles R. 921-4, R. 921-16 et R. 921-18, les mots : « permis de navigation » sont remplacés par les mots : « permis d'armement ».

Article 8

L'article D. 755-45 du code de la sécurité socialeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 755-45.-En vue de l'affiliation des intéressés, les directions de la mer fournissent à la caisse d'allocations familiales, dès leur affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la liste des marins déclarés, la catégorie prise en considération pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la fonction exercée, ainsi que les noms des propriétaires et des armateurs des navires sur lesquels ils sont embarqués. Les directions de la mer signalent, en outre, pour le recouvrement, à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Poitou-Charentes, les déclarations enregistrées pour ces marins.

Article 9

Le décret du 30 septembre 1953 susvisé est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'administration des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « pour enregistrement aux services de l'Etat chargés de la mer » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les périodes d'embarquement et celles liées à un embarquement sont déclarées par navire ou, après accord de l'Etablissement national des invalides de la marine, par groupe de navires exerçant la même activité, de mêmes caractéristiques techniques, ou par station de pilotage.

« En dehors des périodes d'embarquement, les services des marins sont déclarés par l'employeur au service de l'Etat chargé de la mer qui établit les certificats de services.

« L'ensemble de ces modalités s'applique également pour le calcul et le paiement des cotisations et contributions dues, à titre personnel, par les marins non salariés. » ;

2° L'article 9 est abrogé ;

3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Les armateurs ou propriétaires sont tenus de transmettre à l'établissement, dès la date de mise en exploitation de leurs navires, une attestation annuelle d'assurance de ces navires, précisant auprès de quelle compagnie cette assurance est souscrite. Ils souscrivent alors une subrogation éventuelle au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine sur le montant de l'indemnité en cas de perte du navire.

« Les armateurs ou propriétaires sont tenus de déclarer toute modification ou cessation de l'assurance survenant pendant la période couverte par l'attestation.

« En l'absence de réception par l'établissement de l'attestation mentionnée au premier alinéa, la majoration pour non-assurance prévue à l'article L. 5553-16 du code des transports est appliquée. Aucune relance n'est effectuée auprès des entreprises. »

Article 10

A l'article 2 du décret du 7 novembre 1960 susvisé, les mots : « inscrits au rôle d'équipage pour remplir à bord un emploi de » sont remplacés par les mots : « occupant à bord un emploi relatif à ».

Article 11

L'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le tableau des décisions prises en application du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est remplacé par le tableau ci-dessous :

«



1


La délivrance des certificats d'immatriculation et de radiation des navires au registre international français.


Article 2, alinéas 2 et 3


2


La délivrance des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés au registre international français prévus par l'article L. 5123-2 du code des transports, à l'exception de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée en application de l'article L. 5123-3 du code des transports.


Article 2, alinéa 6

» ;

2° Il est inséré sous l'intitulé : « Mesures prises par le ministre chargé de la marine marchande » du B du titre II une rubrique ainsi rédigée :

« Code des transports

«



1


La délivrance du permis d'armement pour les navires immatriculés au registre international français.


I. de l'article R. 5611-1

».

Article 12

A l'article 2 du décret du 2 avril 2001 susvisé, les mots : « inscrits sur le rôle d'équipage des navires armés auprès des services des affaires maritimes dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste d'équipage définie à l'article L. 5522-3 du code des transports ».

Article 13

Dans le tableau figurant en annexe du décret du 30 octobre 2014 susvisé, la ligne : « Visa d'une décision d'effectifs » est supprimée.

Article 14

Le décret du 10 avril 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

« 8° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale. » ;

2° Les articles 6 et 7 sont abrogés.

Article 15

Les mots : « rôle d'équipage » sont remplacés par les mots : « permis d'armement » dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, notamment l'article 2 du décret du 17 juin 1938 et l'article 8 du décret du 21 novembre 1946 susvisés.

Article 16

Sont abrogés :

1° L'article R. 5341-31 du code des transports ;

2° Le décret du 21 décembre 1911 relatif à la marine marchande dans les colonies ;

3° L'article 2 du décret du 2 avril 1960 susvisé ;

4° Le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

5° Le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

6° Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 2 du décret du 10 février 2006 susvisé.

Article 17

Les missions, mentionnées à l'article D. 755-45 du code de la sécurité sociale et au I de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, seront exercées par les services de l'Etat chargés de la mer jusqu'à la modification de la compétence en matière de recouvrement des contributions mentionnées par ces dispositions, qui interviendra à une date fixée par décret, après la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative prévue par l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.

Article 18

Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5232-4 et au plus tard le 1er janvier 2018.

Les navires pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme pourvus d'un permis d'armement.

Les armateurs des navires relevant des dispositions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 du code des transports et non pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur du présent décret procèdent à une demande de permis d'armement dans un délai de 18 mois à compter de cette même date.

Article 19

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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