Art. 3, Décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014 relatif à la durée des mandats des membres des conseils ou des conseils d'administration d'organismes de sécurité sociale

Art. 3, Décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014 relatif à la durée des mandats des membres des conseils ou des conseils d'administration d'organismes de sécurité sociale

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Z23874P3

I.-La durée des mandats prévue à l'article D. 231-1 s'applique aux mandats des membres des conseils et conseils d'administration à compter des renouvellements généraux de l'ensemble des conseils et conseils d'administration organisés postérieurement au 31 décembre 2016.

II.-Par dérogation à l'article D. 231-1, dans sa rédaction issue du II de l'article 2 du présent décret, la durée des mandats des membres des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie qui seront désignés ou élus dans le cadre du premier renouvellement général suivant la publication du présent décret est fixée à trois ans et trois mois.

III.-Les mandats des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale autres que ceux qui sont mentionnés au II, en cours à la date de publication du présent décret et dont le renouvellement est intervenu en 2011, sont prorogés d'un an et trois mois.

IV.-En cas de renouvellement intégral ou de création pour quelque motif que ce soit d'un conseil ou d'un conseil d'administration se produisant postérieurement à la date de publication du présent décret et en dehors d'un renouvellement général de l'ensemble des conseils ou conseils d'administration, le mandat des membres du conseil ou conseil d'administration concerné prend fin le 31 mars 2018.

V.-Les membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dont le mandat est en cours à la date de publication du décret 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modification de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, demeurent en fonction jusqu'à la fin des mandats des membres du conseil d'administration de l'agence centrale du recouvrement des organismes de sécurité sociale dont le renouvellement est intervenu en 2011.

VI.-Les dispositions prévues au présent article peuvent être modifiées par décret.

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