Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat

Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat

Lecture: 6 min

L2695LEK

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaire de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux dirigeants des établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception de ceux dont la rémunération est fixée en application des dispositions de l'article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé ou déterminée par le décret du 28 mars 1967 susvisé ;

2° Au directeur général de Pôle Emploi.

Article 2

Au sens du présent décret, les dirigeants mentionnés au 1° de l'article 1er sont les personnes qui, quel que soit leur titre, sont nommées par des autorités de l'Etat et exercent la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement.

Article 3

Lorsque le dirigeant exerce ses fonctions en position d'activité ou détaché dans un emploi conduisant à pension de l'Etat, une décision du ministre chargé du budget peut compléter sa rémunération par une indemnité dont le montant ne peut conduire à porter sa rémunération annuelle brute totale à un montant supérieur à celui de la rémunération annuelle brute totale qu'il a perçue lors des douze derniers mois précédant sa nomination en exerçant des fonctions de niveau équivalent, sous réserve que la rémunération antérieure ait été perçue dans les conditions requises pour cotiser, au titre de l'emploi précédent, au régime de pension de l'Etat ou à celui de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 4

Lorsque la rémunération associée à l'emploi n'est pas déterminée par les dispositions réglementaires d'un statut d'emploi ou par l'exercice des fonctions en position d'activité ou de détachement dans un corps, la rémunération annuelle brute totale du dirigeant est fixée par décision du ministre chargé du budget sur saisine du ou des ministres exerçant la tutelle sur l'établissement, dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de la saisine.

Le ministre chargé du budget reçoit du ou des ministres de tutelle communication des avantages de toute nature liés à la fonction dont le dirigeant est susceptible de bénéficier par l'effet de textes particuliers ou d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement concerné.

La décision, qui s'applique à compter de la date d'effet de la nomination du dirigeant, est transmise au ministre de tutelle.

Le contrat conclu entre le ministre de tutelle et l'intéressé est soumis au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de tutelle.

Que le contrat soit conclu en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou qu'il concerne un emploi à la décision du Gouvernement, la rémunération qu'il mentionne est exprimée en numéraire et ses stipulations précisent également les conditions et les modalités d'emploi du dirigeant.

La rémunération fixée par le ministre chargé du budget l'est pour la durée du mandat ou, le cas échéant, la durée du détachement.

Article 5

La rémunération est constituée :

1° D'une part fonctionnelle qui est déterminée au regard de la taille de l'établissement, de l'importance de ses enjeux stratégiques en termes de gestion et de mise en œuvre des politiques publiques, des responsabilités et du niveau d'expertise requis par la fonction. Elle prend également en compte la rémunération associée à des emplois de responsabilité équivalente dans les services de l'Etat ;

2° Le cas échéant, d'un complément personnel permettant de tenir compte de la carrière de l'intéressé et de la rémunération perçue dans un emploi antérieur ;

3° D'une part variable dont le plafond est fixé en pourcentage de la part fonctionnelle.

La part variable est déterminée au regard d'objectifs annuels auxquels sont associés des indicateurs quantitatifs précis et des indicateurs qualitatifs prenant en compte la manière de servir.

Le ministre de tutelle détermine ces objectifs et indicateurs et les notifie au dirigeant avant le 30 juin de l'année en cours, après information du contrôleur budgétaire ou de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement sur les objectifs et indicateurs relatifs aux questions budgétaires et financières. Le président du conseil d'administration peut être associé à la définition de ces objectifs et est informé de leur notification.

La décision prévue à l'article 4 fixe les conditions de versement de la part variable allouée au titre de l'année de nomination.

Après évaluation des résultats par le ministre de tutelle, la part variable est versée l'année suivant celle au titre de laquelle elle est attribuée. Ce versement est effectué après information du contrôleur budgétaire ou de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et, le cas échéant, du président du conseil d'administration de l'établissement.

Article 6

Lorsque la procédure de détermination et de notification des objectifs est commune à un ensemble d'établissements chargés, dans des circonscriptions territoriales différentes, de la même politique publique, les compétences du contrôleur budgétaire ou de l'autorité chargée du contrôle économique et financier prévues par l'article 5 peuvent être exercées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre assurant la tutelle de ces établissements.

Article 7

Lorsque les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement précisent que celui-ci est placé sous la tutelle de plusieurs ministres, à défaut de la désignation par les ministres intéressés d'un ministre chef de file représentant l'Etat, le ministre ordonnateur du programme de la loi de finances qui contribue à titre principal au budget de fonctionnement de l'établissement exerce les compétences dévolues au ministre de tutelle par les articles 4, 5 et 6.

Article 8

Le dirigeant d'établissement public de l'Etat dont la rémunération est fixée en application de l'article 4 bénéficie du droit au supplément familial de traitement dans les conditions prévues par le décret du 24 octobre 1985 susvisé, à l'exception de son élément proportionnel qui est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 717.

Article 9

Le ministre chargé du budget peut prévoir, pour les dirigeants non fonctionnaires civils ou militaires et non magistrats occupant des emplois à la décision du Gouvernement au sens de l'article de 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le versement d'une indemnité en cas de cessation anticipée des fonctions sur décision du Gouvernement. Son montant ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle brute hors part variable.

Article 10

Dans l'attente de la fixation de la rémunération par le ministre chargé du budget, l'établissement verse des acomptes au dirigeant nouvellement nommé à compter de la date d'effet de sa nomination sur la base de sa rémunération antérieure, dans la limite de la rémunération fonctionnelle associée à l'emploi auquel il vient d'être nommé.

Article 11

L'article 8 peut être modifié par décret.

Article 12

Les stipulations contractuelles régissant la situation des dirigeants avant la date de publication du présent décret sont maintenues en vigueur jusqu'au renouvellement de leur mandat ou jusqu'au terme ou à la rupture de leur contrat.

Article 13

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.