Décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts

Décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts

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L2463LEX

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-12, L. 351-2, R. 321-23 à R. 321-36 et R. 353-32 à R. 353-57 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 31 et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, notamment son article 46 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 6 février 2017,

Décrète :

Article 1

Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 321-27 est ainsi rédigé :

« Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. La convention précise également les conditions d'évolution du loyer. » ;

2° L'article R. 321-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du délégué de l'agence dans le département » sont remplacés par les mots : « de l'Agence nationale de l'habitat ou du délégataire de compétences » ;

b) Au second alinéa :

- après la première occurrence des mots : « l'agence », sont insérés les mots : « ou le délégataire de compétences » ;

- les mots : « et que celle-ci a donné lieu à la délivrance du document mentionné à l'article R. 321-30, l'agence » sont remplacés par le mot : « , il » ;

3° L'article R. 321-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-30. - Le bailleur communique au délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, au délégataire de compétences, la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. Le bailleur s'engage à respecter les conditions de location prévues dans la convention.

« L'Agence nationale de l'habitat ou le délégataire de compétences conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence. » ;

4° A l'article R. 321-31, les mots : « , ou, lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été conclue, le délégataire » sont remplacés par les mots : « ou le délégataire de compétences » ;

5° La première phrase de l'article R. 321-32 est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « convention », sont insérés les mots : « avec ou sans travaux » ;

b) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

c) Après les mots : « le logement concerné », le mot : « est » est remplacé par le mot : « fait » ;

6° Au premier alinéa du I de l'article R. 443-34, les mots : « deuxième alinéa du m » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du A du 1 du o ».

Article 2

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l'article 2 terdecies F, il est inséré un article 2 terdecies G ainsi rédigé :

« Art. 2 terdecies G. - Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

« 1° Les plafonds de loyer sont les suivants :

« a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

« Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à :



ZONE A bis

(en euros)


ZONE A

(en euros)


ZONE B1

(en euros)


ZONE B2

(en euros)


ZONE C

(en euros)


Loyer social


11,77


9,06


7,80


7,49


6,95


Loyer très social


9,16


7,05


6,07


5,82


5,40

« Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

« Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« c) Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

« d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 1 en application de l'article R. 321-27 du même code ;

« 2° Les plafonds de ressources sont les suivants :

« a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

« Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D. La zone C mentionnée au présent alinéa est celle définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code ;

« c) Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code ;

2° L'article 2 sexdecies-0 A quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I :

i) Le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

ii) Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et du 5 du o du 1° du I du même article 31 » ;

iii) Les mots : « au sixième alinéa du m précité » sont remplacés par les mots : « respectivement au cinquième alinéa du m précité ou au 4 du o précité » ;

b) Le d du II est abrogé ;

c) Au IV, les mots : « mentionné au d du II » sont supprimés ;

3° Au 3° du II de l'article 2 septdecies, après la référence : « 2 terdecies C, » est insérée la référence : « 2 terdecies G, » ;

4° Au dernier alinéa du I de l'article 2 octodecies, après les mots : « cinquième alinéa du m », sont insérés les mots : « ou au B du 4 du o ».

Article 3

Les clauses-types des conventions passées entre l'Agence nationale de l'habitat et les bailleurs de logements prévues par l'article R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation sont annexées au présent décret.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du logement et de l'habitat durable et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES

ANNEXE I

CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX

Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)

en application des articles L. 321-4 et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe I relative au conventionnement en secteur locatif intermédiaire) n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).

L'ANAH, représentée par :

Le délégué de l'agence dans le département :



ou

Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :



D'une part, et

Nom, prénom du bailleur :

Demeurant :

Code postal : Commune :

ou

Raison sociale :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Représentée par nom, prénom du représentant légal :

Adresse du représentant légal :

Code postal : Commune :

dénommé(e) ci-après le bailleur,

D'autre part,

Sont convenus de ce qui suit :

I. - Objet et champ d'application de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour le logement ci-après désigné.

A. - Adresse précise du logement :

N° : Voie :

Code postal : Commune :

Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :

B. - Surface habitable du logement (art. R. 111-2) :m2.

C. - Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2) : m2.

D. - Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m2.

E. - Indiquer la référence cadastrale du logement :

II. - Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention

Date de prise d'effet de la présente convention :

Durée de la convention : (ne peut être inférieure à six ans).

Date d'expiration de la convention :

Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction spécifique prévue au o) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) est tenu de joindre, à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction fiscale est demandé pour la première fois au titre du logement concerné, une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location.

Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.

Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur.

Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires. Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.

III. - Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires

Conditions d'occupation :

Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer appliqué ne doit pas dépasser le montant du loyer maximal fixé dans la présente convention tant entre le bailleur et l'organisme locataire qu'entre l'organisme locataire et le sous-locataire. Il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources (décret n° 2008-529 du 4 juin 2008, Journal officiel du 6 juin 2008). Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.

Un logement occupé par un locataire peut être conventionné à l'occasion du renouvellement du bail.

La location ne peut pas être conclue avec :

- un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;

- un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;

- l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

Conditions de ressources des locataires :

Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date du signature du bail, sont inférieurs aux plafonds de ressources définis à l'annexe III du code général des impôts (CGI).

Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier.

IV. - Contrat de location et information du locataire

Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé à terme à échoir.

Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).

Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.

Le propriétaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.

Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention.

V. - Montant du loyer maximal et modalités de révision

Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer plafond maximal qui est fixé au m2 de surface habitable dite fiscale à €.

Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date de signature de la convention, c'est à dire en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente.



Loyer maximal au m2 de surface habitable dite fiscale actualisé à la validation de la convention le cas échéant : €.


Loyer mensuel pratiqué figurant dans le bail hors charges locatives : €.

Encadré à remplir à la signature du bail.

VI. - Suivi, informations et contrôles

Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'agence dans un délai de deux mois suivant l'évènement.

Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'agence, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.

Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte, afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat.

VII. - Sanctions et litiges

Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article R. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000021796046&dateTexte=&categorieLien=cid

Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.

VIII. - Dispositions fiscales

Pour le bénéfice de la déduction spécifique des revenus fonciers prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI), le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressources du locataire.

Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, le bénéfice de cette déduction spécifique des revenus fonciers s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois.

Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du logement sous le régime du micro foncier.

Le bailleur atteste que le logement ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la déduction spécifique.

Fait en 2 originaux.

à , le Le bailleur

à , le l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)

Annexe

ANNEXE II

CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX

Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)

en application des articles L. 321-8 et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe II relative au conventionnement en secteur locatif social) ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).

L'ANAH, représentée par :

Le délégué de l'agence dans le département :



ou

Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :



D'une part, et

Nom, prénom du bailleur :

Demeurant :

Code postal : Commune :

ou

Raison sociale :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Représentée par nom, prénom du représentant légal :

Adresse du représentant légal :

Code postal : Commune :

dénommé(e) ci-après le bailleur,

D'autre part,

sont convenus de ce qui suit :

I. - Objet et champ d'application de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour le logement ci-après désigné.

A. - Adresse précise du logement :

N° : Voie :

Code postal : Commune :

Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :

B. - Surface habitable du logement (art. R. 111-2) : m2

C. - Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2) : m2.

D. - Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m2.

E. - Indiquer la référence cadastrale du logement :

II. - Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention

Date de prise d'effet de la présente convention :

Durée de la convention : (ne peut être inférieure à six ans)

Date d'expiration de la convention :

Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) est tenu de joindre, à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction fiscale est demandé pour la première fois au titre du logement concerné, une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location.

Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.

Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur.

Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés. Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.

III. - Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires

Conditions d'occupation :

Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer appliqué ne doit pas dépasser le montant du loyer maximal fixé dans la présente convention tant entre le bailleur et l'organisme locataire qu'entre l'organisme locataire et le sous-locataire. Il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.

Un logement occupé par un locataire peut être conventionné à l'occasion du renouvellement du bail.

La location ne peut pas être conclue avec :

- un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;

- un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;

- l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

Conditions de ressources des locataires :

Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date de signature du bail, sont inférieurs aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.

Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier.

Conditions spécifiques d'attribution pour un logement très social :

Lorsque la convention est conclue pour un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer le préfet lors de la mise en location ou à chaque remise en location. Dans un délai d'un mois, le préfet ou l'organisme désigné à cette fin lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.

IV. - Contrat de location et information du locataire

Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé mensuellement à terme échu.

Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).

Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.

Le propriétaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.

Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention.

V. - Montant du loyer maximal et modalités de révision

Le loyer pratiqué par le bailleur ne doit pas excéder le loyer maximal qui est fixé au m2 de surface habitable dite fiscale à €.

Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date de signature de la convention, en fonction de l'indice de référence des loyersdu deuxième trimestre de l'année précédente.



Loyer maximal au m2 de surface habitable dite fiscale actualisé à la validation de la convention le cas échéant : €


Loyer mensuel pratiqué figurant dans le bail hors charges locatives :. €

Encadré à remplir à la signature du bail.

VI. - Suivi, informations et contrôles

Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'agence dans un délai de deux mois suivant l'événement.

Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'agence, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.

Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte, afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat.

VII. - Sanctions et litiges

Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article R. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.

Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.

VIII. - Dispositions fiscales

Pour le bénéfice de la déduction spécifique des revenus fonciers prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI), le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressources du locataire.

Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, le bénéfice de cette déduction spécifique des revenus fonciers s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois.

Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du logement sous le régime du micro foncier.

Le bailleur atteste que le logement ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la déduction spécifique.

Fait en 2 originaux.

à, le Le bailleur

à, le l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)

Annexe

ANNEXE III

CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE ET AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN IMMEUBLE OU SUR UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX

Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)

en application des articles L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation - CCH (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 du CCH (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe III relative au conventionnement avec travaux portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements).

L'ANAH, représentée par :

Le délégué de l'agence dans le département :

ou

Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

D'une part, et

Nom, prénom du bailleur :

Demeurant :

Code postal : Commune :

ou

Raison sociale :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Représentée par nom, prénom du représentant légal :

Adresse du représentant légal :

Code postal : Commune :

dénommé(e) ci-après, le bailleur,

D'autre part,

sont convenus de ce qui suit :

I. - Objet et champ d'application de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour les logements désignés au X « logements concernés » de la présente convention.

Adresse précise de l'immeuble (ou du logement) :

N° : Voie :

Code postal : Commune :

Référence cadastrale :

II. - Aide(s) accordée(s) par l'ANAH

Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre a minima les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent figurer dans la liste prévue à l'article R. 321-15 du CCH.

Le programme de travaux est décrit dans le dossier de demande de subvention.

III. - Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention

Date de prise d'effet : (voir au « X. - Logements concernés »).

Durée de la convention : (voir au « X. - Logements concernés »).

Date d'expiration de la convention : (voir au « X. - Logements concernés »).

Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) est tenu de joindre, à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction fiscale est demandé pour la première fois au titre du logement concerné, une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location.

Prolongation de la convention par le bailleur : la prolongation de la convention par période de trois ans doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.

Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, le reversement total ou partiel de toute subvention versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-5 et R. 321-21 du CCH peut être prononcé.

Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés. Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.

IV. - Conditions d'occupation des logements, conditions de ressources des locataires et conditions spécifiques d'attribution

Conditions d'occupation :

Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer chaque logement désigné au « X. - Logements concernés », nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer appliqué ne doit pas dépasser le montant du loyer maximal fixé dans la présente convention tant entre le bailleur et l'organisme locataire qu'entre l'organisme locataire et le sous-locataire. Il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources.

Le logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.

Un logement occupé par un locataire peut être conventionné à l'occasion du renouvellement du bail.

La location ne peut pas être conclue avec :

- un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;

- un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;

- l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

Conditions de ressources des locataires :

Le bailleur s'engage à louer les logements à des ménages dont les revenus, à la date de signature du bail, sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés :

- pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), à l'annexe III du code général des impôts (CGI). Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier.

- pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier.

Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Conditions spécifiques d'attribution pour un logement très social :

Lorsque la subvention est accordée pour un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer le préfet lors de la mise en location ou à chaque remise en location. Dans un délai d'un mois, le préfet ou l'organisme désigné à cette fin par lui lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.

V. - Contrat de location et information du locataire

Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre VI de la présente convention.

Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme échu.

Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme à échoir.

Le bailleur s'engage à ce que le logement, loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).

Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement. Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention.

VI. - Montant du loyer maximal et modalités de révision

Le loyer des logements faisant l'objet de cette convention ne peut excéder un loyer maximal qui est fixé au m2 de surface habitable dite fiscale.

Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date de signature de la convention, en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente.

Pour les montants des loyers plafonds et pratiqués pour chaque logement : voir au « X. - Logements concernés ».

VII. - Suivi, informations et contrôles

Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'Agence dans un délai de deux mois suivant l'événement.

Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'Agence, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.

Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte, afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat.

VIII. - Sanctions et litiges

Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article R. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.

Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.

IX. - Dispositions fiscales

Pour le bénéfice de la déduction spécifique des revenus fonciers prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI), le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressources du locataire.

Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, le bénéfice de cette déduction spécifique des revenus fonciers s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois.

Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du (des) logement(s) sous le régime du micro foncier.

Le bailleur atteste que le (les) logement(s) ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la déduction spécifique.

X. - Logements concernés

I. - Logements intermédiaires

1. Désignation :



N° logement / porte


N° de convention


Bâtiment


Escalier


Etage


Date d'effet de la convention


Validation (date et signature) (*)


Durée de la convention


Date d'expiration de la convention


(*) Date d'accord pour la CAF.

2. Surfaces et loyers :



Surface habitable

(R. 111-2)


1


Surface des annexes (*)


2


Surface fiscale totale

du logement (**)


3


Nouvelle surface après travaux (***)


4


Loyer maximal

au m2 de surface fiscale

au dépôt de la demande


5


Loyer maximal au m2 de surface

fiscale actualisé à la validation

de la convention le cas échéant


5


Loyer mensuel hors charges (*)

(à la date de signature du bail)


6


Observations (*****)


7


(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite « fiscale » définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2).

(**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).

(***) A renseigner si la surface a été modifiée par les travaux.

(****) Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer maximal (5).

(*****) Case réservée à l'ANAH notamment utilisée pour le cas exceptionnel où les conditions pour l'octroi de l'avantage fiscal ne seraient pas remplies.

II. - Logements sociaux

1. Désignation :



N° logement / porte


N° de convention


Bâtiment


Escalier


Etage


Date d'effet de la convention


Validation (date et signature) (*)


Durée de la convention


Date d'expiration de la convention


(*) Date d'accord pour la CAF.

2. Surfaces et loyers :



Surface habitable

(R. 111-2)


1


Surface des annexes (*)


2


Surface fiscale totale

du logement (**)


3


Nouvelle surface après travaux (***)


4


Loyer maximal

au m2 de surface fiscale

au dépôt de la demande


5


Loyer maximal au m2 de surface

fiscale actualisé à la validation

de la convention le cas échéant


5


Loyer mensuel hors charges (****)

(à la date de signature du bail)


6


Observations (*****)


7


(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite « fiscale » définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2).

(**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).

(***) A renseigner si la surface a été modifiée par les travaux.

(****) Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer maximal (5).

(*****) Case réservée à l'ANAH notamment utilisée pour le cas exceptionnel où les conditions pour l'octroi de l'avantage fiscal ne seraient pas remplies.

III. - Logements très sociaux

1. Désignation :



N° logement / porte


N° de convention


Bâtiment


Escalier


Etage


Date d'effet de la convention


Validation (date et signature) (*)


Durée de la convention


Date d'expiration de la convention


Logement réservé


(*) Date d'accord pour la CAF.

2. Surfaces et loyers :



Surface habitable

(R. 111-2)


1


Surface des annexes (*)


2


Surface fiscale totale

du logement (**)


3


Nouvelle surface après travaux (***)


4


Loyer maximal

au m2 de surface fiscale

au dépôt de la demande


5


Loyer maximal au m2 de surface

fiscale actualisé à la validation

de la convention le cas échéant


5


Loyer mensuel hors charges (****)

(à la date de signature du bail)


6


Observations (*****)


7


(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite « fiscale » définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2).

(**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).

(***) A renseigner si la surface a été modifiée par les travaux.

(****) Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer maximal (5).

(*****) Case réservée à l'ANAH notamment utilisée pour le cas exceptionnel où les conditions pour l'octroi de l'avantage fiscal ne seraient pas remplies.

Fait en 2 originaux.

à , leLe bailleur

à , le l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)

Annexe

ANNEXE IV

CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE ET AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN LOGEMENT LOUÉ DANS LE CADRE D'UN BAIL À FERME BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX

Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)

en application des articles L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation - CCH (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 du CCH (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe IV).

L'ANAH, représentée par :

Le délégué de l'agence dans le département :



ou

Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :



D'une part, et

Nom, prénom du bailleur :

Demeurant :

Code postal : Commune :

ou

Raison sociale :

Adresse du siège social :

Code postal : Commune :

Représentée par : Nom, prénom du représentant légal :

Adresse du représentant légal :

Code postal : Commune :

dénommé(e) ci-après, le bailleur,

D'autre part,

sont convenus de ce qui suit :

I. - Objet et champ d'application de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties pour le logement ci-après désigné.

A. - Adresse précise du logement :

N° : Voie :

Code postal : Commune :

Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :

B. - Surface habitable du logement (art. R. 111-2) : m2.

C. - Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2) : m2.

D. - Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m2.

E. - Indiquer la référence cadastrale du logement :

II. - Aide(s) accordée(s) par l'ANAH

Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre a minima les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent figurer dans la liste prévue à l'article R. 321-15 du CCH.

Le programme de travaux est décrit dans le dossier de demande de subvention.

III. - Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention

Date de prise d'effet de la convention :

Durée de la convention : ans (ne peut être inférieure à 9 ans).

Date d'expiration de la convention :

Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) est tenu de joindre, à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction fiscale est demandé pour la première fois au titre du logement concerné, une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location.

Prolongation de la convention par le bailleur : la prolongation de la convention par période de trois ans doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.

Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, le reversement total ou partiel de toute subvention versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-5 et R. 321-21 du CCH peut être prononcé.

Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés. Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.

IV. - Conditions d'occupation des logements, conditions de ressources des locataires et conditions spécifiques d'attribution

Conditions d'occupation :

Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an.

La location ne peut pas être conclue avec :

- un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;

- un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;

- l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

Conditions de ressources des locataires :

Le bailleur s'engage à louer les logements à des ménages dont les revenus, à la date de signature du bail, sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés :

- pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), à l'annexe III du code général des impôts (CGI). Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier.

- pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier.

Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

V. - Contrat de location et information du locataire

Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme échu.

Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme à échoir.

Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).

Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement. Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention.

VI. - Montant du loyer maximal et modalités de révision

Le loyer pratiqué par le bailleur ne doit pas excéder le loyer maximal qui est fixé au m 2 de surface habitable dite fiscale à €.

Ce loyer est déterminé conformément aux limites fixées localement par l'ANAH et doit respecter les dispositions prévues à l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.

Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date de signature de la convention, en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente.

VII. - Suivi, informations et contrôles

Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'Agence dans un délai de deux mois suivant l'événement.

Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'Agence, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.

Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du code de la construction et de l'habitation) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat.

VIII. - Sanctions et litiges

Sanctions :

En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article R. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.

Litiges :

En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.

IX. - Dispositions fiscales

Pour le bénéfice de la déduction spécifique des revenus fonciers prévue au o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI), le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressource du locataire.

Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, le bénéfice de cette déduction spécifique des revenus fonciers s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la déduction spécifique est demandé pour la première fois.

Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du logement sous le régime du micro foncier.

Le bailleur atteste que le logement ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la déduction spécifique.

Fait en 2 originaux.

à , le Le bailleur

à , le L'ANAH (indiquer la fonction du signataire)

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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