Chapitre Ier : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
Article 1
L'article D. 337-97 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :
« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »
Article 2
L'article D. 337-101 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « candidats titulaires d'une spécialité » sont remplacés par les mots : « candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité ».
Article 3
Les articles D. 337-103 et D. 337-104 sont abrogés.
Article 4
Au premier alinéa de l'article D. 337-107, les mots : « au plus six » sont supprimés.
Article 5
L'article D. 337-108 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « justifiant du bénéfice de certaines épreuves » sont remplacés par les mots : « justifiant du bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-107, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-115 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »
Article 6
Au premier alinéa de l'article D. 337-111 du code de l'éducation, le mot : « quatre » est supprimé.
Article 7
A l'article D. 337-115 du code de l'éducation, il est inséré entre le huitième et le neuvième alinéas l'alinéa suivant :
« Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du brevet des métiers d'art dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
Article 8
A l'article D. 337-126 du code de l'éducation, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »
Article 9
I - Au deuxième alinéa de l'article D. 337-129 du même code, les mots : « formation dispensée » sont remplacés par les mots : « formation scolaire dispensée ».
II. - Les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article D. 337-129 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue. »
Article 10
Le deuxième alinéa de l'article D. 337-130 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité. »
Article 11
Au deuxième alinéa de l'article D. 337-132 du même code, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « des ».
Article 12
L'article D. 337-133 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des épreuves correspondant au passage d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs épreuves ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-135, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-134 peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive du brevet des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités ».
3° Au deuxième alinéa, les mots : « candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-127 » sont remplacés par les mots : « candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 ».
4° Au dernier alinéa, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « épreuves ».
Article 13
L'article D. 337-134 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme. »
Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen de la mention complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience et aux conditions d'admission en formation préparatoire à ce diplôme
Article 14
L'article D. 337-140 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « en trois unités » sont remplacés par les mots : « en deux unités au moins » ;
2° Le même article est complété de l'alinéa suivant :
« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »
Article 15
Le second alinéa de l'article D. 337-144 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur décision du recteur, prise après positionnement par l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises à préparer la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail les personnes ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité mentionné à l'article D. 337-143 ni les autres diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Article 16
L'article D. 337-145 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun minimum de formation n'est exigé pour les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-142. ».
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé, ».
Article 17
Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : « pour une unité et » sont remplacés par le mot : « ou » et les mots : « pour les deux autres unités » sont supprimés.
Article 18
L'article D. 337-150 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « conformément aux dispositions de l'article D. 337-152 ».
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »
Article 19
Après le deuxième alinéa de l'article D. 337-152, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues à l'article D. 337-150, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences également mentionnée à cet article peuvent être dispensés à leur demande, de l'obtention de l'unité constitutive de la mention complémentaire correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »
Chapitre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article 20
Au « I » de l'article D. 371-3, les lignes :
«
Articles D. 337-76 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
».
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-76 à D. 337-96 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-97, D.337-101, D.337-107 et D.337-108 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 à D. 337-125 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
».
Article 21
Au « I » de l'article D. 373-2, les lignes :
«
Articles D. 337-76 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
».
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-76 à D. 337-96 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-97, D.337-101, D.337-107 et D.337-108 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 à D. 337-125 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
».
Article 22
Au « I » de l'article D. 374-3, les lignes :
«
Articles D. 337-76 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
».
sont remplacées par les lignes :
«
Articles D. 337-76 à D. 337-96 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-97, D.337-101, D.337-107 et D.337-108 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Articles D. 337-113 à D. 337-125 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) |
».
Article 23
Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2017.
Article 24
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.