Art. 4, Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation

Art. 4, Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation

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Z75905PZ

I. - L'employeur évalue les risques en application des principes généraux de prévention édictés par le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
Il fixe les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum l'exposition des travailleurs à ces risques.
Il tient compte des caractéristiques et des conditions d'exploitation des systèmes de transport fournies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.
La documentation relative aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation fournie par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant comprend les documents dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés des transports et du travail.
II. - L'employeur informe les travailleurs :
1° Des conditions d'accès aux emprises ferroviaires mentionnées à l'article 5 du décret du 3 mai 2016 susvisé ;
2° Des zones à risques mentionnées aux chapitres II et III du présent décret et de leur délimitation ;
3° Des règles de sécurité à respecter dans ces zones.
Il assure leur formation, leur prescrit les mesures de prévention et veille au respect de ces mesures.
III. - L'employeur délivre aux travailleurs une autorisation écrite d'accès aux emprises et aux zones à risques après s'être assuré que ceux-ci ont une connaissance, résultant d'une formation théorique et pratique, des risques mentionnés aux chapitres II et III et des mesures à prendre pour se déplacer et travailler en sécurité.
Cette autorisation peut être mentionnée sur un document délivré par l'employeur dans le cadre de l'activité exercée par le travailleur.
L'affectation d'un travailleur à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports, dans les conditions prévues soit par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, soit par le décret du 30 mars 2017 susvisé ou pour les chemins de fer à crémaillère par l'article R. 342-12 du code du tourisme, vaut autorisation d'accès aux zones à risques pour travailler exclusivement dans le cadre de cette affectation.
L'autorisation d'accès est présentée à la demande des agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail.
Les limites des zones dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à se déplacer ou à travailler et celles des zones à risques sont identifiées préalablement à toute intervention.

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