Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service civique

Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code du service national relative au service civique

Lecture: 4 min

L0827LED

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 120-3 ;

Vu le code du travail,

Décrète :

Article 1

La section V du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code du service national est complétée par un article R. 121-47-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-47-2. - L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.

« La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :

« - la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;

« - le nom et les prénoms de son titulaire ;

« - le logo de l'Agence du service civique ;

« - la mention : “Cette carte est strictement personnelle et non cessible” ;

« - elle comporte également la signature de son titulaire ;

« - en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article R. 121-12 du même code, la référence à l'article D. 4153-40 du code du travail est remplacée par la référence à l'article D. 4153-37.

Article 3

L'article R. 121-15 du code du service national est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :

« La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours. ».

Article 4

L'article R. 121-33 du même code est rédigé comme suit :

« Art. R. 121-33. - L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui :

« 1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;

« 2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;

« 3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;

« 4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;

« 5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;

« 6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique. »

Article 5

Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 121-47-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget. »

Article 6

L'article R. 121-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 121-51. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 121-52 et R. 121-53, les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


R. 120-2 à R. 120-6


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 120-7


Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015


R. 120-9


Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016


R. 120-10


Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012


R. 120-11


Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015


R. 121-10 et R. 121-11


Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015


R. 121-12


Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017


R. 121-13


Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015


R. 121-14


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 121-15


Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017


R. 121-16


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 121-17


Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015


R. 121-18 à D. 121-21


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 121-22


Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015


R. 121-23 à R. 121-26


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 121-33


Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017


R. 121-34


Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015


R. 121-35


Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016


R. 121-36 et R. 121-37


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 121-38


Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015


R. 121-39 à R. 121-41


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 121-42


Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015


R. 121-43


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 121-44


Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015


R. 121-45 et R. 121-46


Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015


R. 121-47


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 121-47-1 et R. 121-47-2


Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017


R. 121-48


Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015


R. 121-49


Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010


R. 121-50


Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015

Article 7

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux contrats conclus à compter le 1er juillet 2017.

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick Kanner

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.