Article 1
La section V du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code du service national est complétée par un article R. 121-47-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-47-2. - L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.
« La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :
« - la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;
« - le nom et les prénoms de son titulaire ;
« - le logo de l'Agence du service civique ;
« - la mention : “Cette carte est strictement personnelle et non cessible” ;
« - elle comporte également la signature de son titulaire ;
« - en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article R. 121-12 du même code, la référence à l'article D. 4153-40 du code du travail est remplacée par la référence à l'article D. 4153-37.
Article 3
L'article R. 121-15 du code du service national est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours. ».
Article 4
L'article R. 121-33 du même code est rédigé comme suit :
« Art. R. 121-33. - L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui :
« 1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
« 2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;
« 3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;
« 4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
« 5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;
« 6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique. »
Article 5
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 121-47-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget. »
Article 6
L'article R. 121-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-51. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 121-52 et R. 121-53, les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
R. 120-2 à R. 120-6 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 120-7 | Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015 |
R. 120-9 | Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016 |
R. 120-10 | Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 |
R. 120-11 | Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015 |
R. 121-10 et R. 121-11 | Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-12 | Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 |
R. 121-13 | Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-14 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-15 | Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 |
R. 121-16 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-17 | Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-18 à D. 121-21 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-22 | Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-23 à R. 121-26 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-33 | Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 |
R. 121-34 | Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015 |
R. 121-35 | Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016 |
R. 121-36 et R. 121-37 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-38 | Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-39 à R. 121-41 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-42 | Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-43 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-44 | Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-45 et R. 121-46 | Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015 |
R. 121-47 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-47-1 et R. 121-47-2 | Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 |
R. 121-48 | Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
R. 121-49 | Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 |
R. 121-50 | Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 |
Article 7
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux contrats conclus à compter le 1er juillet 2017.
Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 8
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.