Article 1
La délégation de gestion est l'acte par lequel un ou plusieurs services de l'Etat confient à un autre service de l'Etat, pour une durée limitée éventuellement reconductible, la réalisation, pour leur compte, d'actes juridiques, de prestations ou d'activités déterminées concourant à l'accomplissement de leurs missions.
Article 2
La délégation de gestion fait l'objet d'un document écrit qui précise la mission confiée au délégataire, les modalités d'exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services intéressés.
Ce document fixe les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l'exécution de la délégation.
La délégation de gestion est publiée.
Article 3
Le document mentionné à l'article 2 est signé par les chefs des services intéressés. S'agissant des services déconcentrés placés sous l'autorité du préfet, la délégation de gestion est soumise à son approbation.
Article 4
Le document mentionné à l'article 2 peut prévoir que le délégataire est chargé de la gestion de crédits. Dans ce cas, il exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte du délégant. Ce document peut prévoir que le délégataire exerce la fonction d'ordonnateur de recettes pour le compte du délégant. Un exemplaire du document est transmis au comptable assignataire des dépenses du délégant ainsi qu'au contrôleur financier placé auprès de lui.
Article 5
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, à l'initiative d'un des chefs de service signataires mentionnés à l'article 3, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.