Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement supérieur

Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement supérieur

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L9944LDN

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-6, L. 611-4 et L. 611-8 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2017,

Décrète :

Article 1

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l'éducation, il est créé une section 3 intitulée « Les formes d'enseignement » qui comprend les dispositions suivantes :

« Art. D. 611-10. - Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant les deux formes.

« Un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.

« Art. D. 611-11. - Constitue un enseignement de l'enseignement supérieur à distance un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense. Cet enseignement est totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l'établissement qui le propose.

« Un enseignement à distance est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.

« Art. D. 611-12. - Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

« La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par :

« 1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ;

« 2° La vérification de l'identité du candidat ;

« 3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens. »

Article 2

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon

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