Art. 4, Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Art. 4, Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

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Z27564KI

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ou à l'article L. 514 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ce concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

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