Décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

Décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

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L8132LDK

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ;

Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolides et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-9 à L. 822-16, R. 821-6, R. 822-20 et l'annexe 8-1 à la partie réglementaire de ce code ;

Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 15 décembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 30 décembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 9 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 13 février 2017 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe 8-1 du livre VIII du code de commerce est modifiée conformément aux articles 2 à 27 du présent décret.

Article 2

Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « des inspections et des contrôles » sont remplacés par les mots : « des contrôles et des enquêtes ».

Article 3

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.

« I. - Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s'applique durant l'exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes et jusqu'à la date d'émission de son rapport.

« Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au précédent alinéa.

« II. - L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts, risque d'autorévision ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels.

« III. - Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes d'autre part.

« IV. - Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission. »

Article 4

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Scepticisme professionnel et esprit critique.

« Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes. »

Article 5

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Secret professionnel et discrétion.

« Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.

« Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale. »

Article 6

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.

« Outre les services mentionnés au II de l'article L. 822-11, regardés comme portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions :

« 1° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ;

« 2° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ;

« 3° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;

« 4° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;

« 5° Le maniement ou le séquestre de fonds. »

Article 7

Après l'article 10, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 10-1. - Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public.

« I. - Pour l'application du 1er alinéa du III de l'article L. 822-11, sont interdits les services mentionnés à l'article 10.

« II. - Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10.

« III. - Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des prestations suivantes :

« 1° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;

« 2° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;

« 3° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité dont les comptes sont certifiés.

« Art. 10-2. - Interdiction des sollicitations et cadeaux.

« Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice. »

Article 8

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Identification et traitement des risques.

« I. - Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.

« Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.

« Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.

« II. - Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.

« Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.

« Il ne peut accepter une mission ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission ne sont pas affectés.

« III. - En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes. »

Article 9

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.

« Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les prestations de service autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.

« Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat. »

Article 10

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « A cet effet il » sont ajoutés les mots : « vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis. »

Article 11

L'article 20 devient l'article 14 et est ainsi modifié :

1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant :

« Art. 14. - Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures » ;

2° Le premier alinéa est précédé d'un « I » et les mots : « et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30 » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014. »

Article 12

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Conduite de la mission.

« Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce. »

Article 13

A l'article 16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il consigne par écrit la demande qu'il a formulée aux experts et les conclusions qu'il a reçues. »

Article 14

Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission » sont remplacés par les mots : « de services autres que la certification des comptes ».

Article 15

A l'article 19 :

1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;

2° Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission. » ;

3° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est précédé d'un « II » et au 1° après les mots : « procédure d'alerte » sont ajoutés les mots : « et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. » ;

4° A la fin de l'article, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.

« Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités. »

Article 16

L'article 21 devient l'article 20 et il est inséré un nouvel article 21 ainsi rédigé :

« Art. 21. - Information sur la date de fin de mandat.

« Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement. »

Article 17

Les deux premiers alinéas de l'article 22 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation. »

Article 18

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.

« Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. »

Article 19

L'article 26 devient l'article 24 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Art. 24. - Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles ».

Article 20

Les articles 27 à 29 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Incompatibilités résultant de liens personnels.

« I. - Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :

« 1° Ascendant et descendant au premier degré ;

« 2° Les collatéraux au premier degré ;

« 3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.

« II. - Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :

« 1° Le commissaire aux comptes ;

« 2° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.

« III. - Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

« Art. 26. - Incompatibilités résultant de liens financiers.

« I. - Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :

« 1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

« 2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

« Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de commissaire aux comptes la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.

« II. - Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :

« 1° Tout dépôt de fonds à terme ;

« 2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;

« 3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;

« 4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.

« Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.

« III. - Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

« Art. 27. - Incompatibilités résultant de liens professionnels.

« I. - Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.

« II. - Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

« III. - Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. »

Article 21

L'article 30 devient l'article 28 et les mots : « 23, 24, 27, 28 et 29 » sont remplacés par les mots : « 25, 26 et 27 ».

Article 22

L'article 31 devient l'article 29 et il lui est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés. »

Article 23

L'article 33 devient l'article 30 et son second alinéa est supprimé.

Article 24

L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Indépendance financière.

« I. - Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.

« Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

« Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

« En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil.

« II. - Lorsque le commissaire aux comptes exerce sa mission auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014. »

Article 25

L'article 35 devient l'article 32 et est ainsi modifié :

1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant :

« Art. 32. - Information sur les honoraires » ;

2° Le deuxième alinéa du I est précédé d'un « a » ;

3° Il est inséré après le deuxième alinéa un b ainsi rédigé :

« b) Qu'il a perçu au titre des services autres que de certification des comptes ; »

4° Le troisième alinéa qui devient le quatrième est précédé d'un « c » ;

5° Au II, les mots : « qui ne sont pas directement liés à la mission de commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « de service autres que la certification des comptes ».

Article 26

L'article 37 devient l'article 33 et est ainsi modifié :

1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant :

« Art. 33. - Publicité » ;

2° Au premier alinéa les mots : « avec discrétion » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa les mots : « peuvent utiliser » sont remplacés par les mots : « utilisent » et le mot : « faire » est remplacé par le mot : « font » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité est exempte de tout élément comparatif. »

Article 27

Les articles 15, 23, 24, 32 et 36 sont abrogés.

Article 28

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 11° de l'article R. 821-1, les mots : « qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa du I de l'article R. 821-3, les mots : « en application de l'article L. 824-8 » sont remplacés par les mots : « sur des cas individuels hors les membres de la formation restreinte » ;

3° L'article R. 821-9-1 est abrogé ;

4° L'article R. 821-14 est complété par une phrase ainsi rédigée ;

« Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article R. 824-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé ;

« Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil. » ;

6° L'article R. 824-14 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir. » ;

7° Le 9° de l'article R. 950-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; toutefois, sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° du modifiant le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14, R. 822-20, R. 824-6 et R. 824-14. »

Article 29

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 30

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la date de sa publication.

Article 31

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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