Art. 70, Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Art. 70, Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

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C42928QZ

Pour l'application des dispositions du présent décret aux systèmes de transport public relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice des transports sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Ce syndicat peut déléguer aux maîtres d'ouvrage qu'il désigne, après l'adoption du schéma de principe mentionné à l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, l'établissement du dossier préliminaire de sécurité, prévu aux articles 16 et 46, en demandant, s'il y a lieu, à l'un des maîtres d'ouvrage de coordonner l'établissement du dossier et de le lui transmettre. Il peut aussi déléguer à l'exploitant l'établissement des dossiers de sécurité et des dossiers de sécurité actualisés prévus aux articles 21, 35, 44 et 46.

Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 14, 16, 21, 35 et 46 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du ou des préfets compétents en matière de direction des opérations de secours.

Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en exploitation commerciale, le préfet de la région d'Ile-de-France doit recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité préalablement à la notification de sa décision lorsque le système de transport soit comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 300 mètres, soit comporte un tunnel d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs par mètre carré.

Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et aux préfets compétents en matière d'organisation des secours.

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