Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

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Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les livres VI et VIII du code de commerce ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce, notamment son article 39 ;

Vu l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, modifié par le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1388 DU 27 DÉCEMBRE 1985

Article 1

Le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

Les références contenues dans le décret du 27 décembre 1985 précité aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

Article 3

I. - Le quatrième alinéa de l'article 25 est modifié comme suit :

« Dans les quinze jours du dépôt au greffe de l'ordonnance, le tribunal peut se saisir d'office, aux fins d'annulation ou de réformation de celle-ci, dans les formes prévues à l'article 8. Il peut être saisi aux mêmes fins, par le procureur de la République, dans les quinze jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance, dans les formes prévues à l'article 9. »

II. - Il est ajouté un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 627-3 du code de commerce, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. »

Article 4

L'article 51 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est procédé par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire à l'inventaire précis et à l'estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur, celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. »

II. - La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985

Article 5

Le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 6 à 88 du présent décret.

Chapitre Ier : Les administrateurs judiciaires

Section 1 : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires

Article 6

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

« Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.

« Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice. »

Article 7

L'article 3 est remplacé par les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :

« Art. 3. - L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.

« Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.

« L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés. Tout bulletin surchargé est nul.

« Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.

« Art. 3-1. - Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel, qui en avise le commissaire du Gouvernement.

« Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement.

« Art. 3-2. - En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues aux articles 3 et 3-1.

« Art. 3-3. - Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 du code de commerce que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après : »

Article 9

Il est inséré, après l'article 4, les articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 et 4-5 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. - L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.

« Art. 4-2. - Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :

« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;

« 4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;

« 5° Deux administrateurs judiciaires.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. 4-3. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

« Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

« Art. 4-4. - Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 4-5. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :

« a) Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;

« b) Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;

« c) Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle. »

Article 10

L'article 6 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « une profession juridique réglementée » sont remplacés par les mots : « une autre profession juridique réglementée » et les mots : « la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code monétaire et financier. »

Article 11

Le second alinéa de l'article 7 est abrogé.

Article 12

A la première phrase du second alinéa de l'article 8, les mots : « , en outre, » sont supprimés.

Article 13

L'article 10 est remplacé par les articles 10, 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :

« Art. 10. - Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 du code de commerce est composé ainsi qu'il suit :

« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

« 4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;

« 5° Deux administrateurs judiciaires.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. 10-1. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

« Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

« Art. 10-2. - Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 14

L'article 11 est remplacé par les articles 11, 11-1 et 11-2 ainsi rédigés :

« Art. 11. - L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article 9.

« Art. 11-1. - Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 11-2. - En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude. »

Article 15

A l'article 12, les mots : « tout ou partie » sont remplacés par les mots : « d'une partie » et les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».

Article 16

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.

« Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

« Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises dans les conditions prévues aux articles 21 et 51.

« La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »

Article 17

L'article 13-1 est modifié comme suit :

I. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 4-2 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : »

II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article 4 et de l'examen de stage professionnel mentionné au 4-1 ; »

III. - Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. »

Article 18

L'article 15 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles 38 et 41 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 » sont supprimés.

II. - Au 2°, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés.

III. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel. »

Article 19

Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « et au commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « , au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement ».

Article 20

L'article 20 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont insérés après le mot : « l'intéressé ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont insérés après le mot : « l'intéressé ».

Article 21

I. - Le troisième alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et qu'ils ont donné lieu à une reddition des comptes. »

II. - Il est ajouté après l'article 21 les articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :

« Art. 21-1. - Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission doit s'assurer qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5 du code de commerce.

« Art. 21-2. - Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de son domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. »

Section 2 : Discipline des administrateurs judiciaires

Article 22

La première phrase de l'article 23 est supprimée.

Article 23

A l'article 24, les mots : « par le commissaire du Gouvernement » sont supprimés.

Article 24

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire poursuivi demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision.

« La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire, ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil, et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.

« Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré. »

Article 25

L'article 28 est remplacé par les articles 28 et 28-1 :

« Art. 28. - Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement, et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire.

« La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

« La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.

« Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.

« Art. 28-1. - Un recours peut être exercé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

« Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

« La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier. »

Article 26

L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 du code de commerce la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, par assignation à jour fixe.

« Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

« Art. 29-1. - L'audience a lieu en chambre du conseil sauf si l'administrateur judiciaire demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.

« Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

« Art. 29-2. - La décision est notifiée, par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

« Art. 29-3. - La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 du code de commerce et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.

« La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.

« Art. 29-4. - L'appel en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. 29-5. - L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.

« En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.

« Art. 29-6. - Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

« La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article 29. »

Article 27

Avant le premier alinéa de l'article 30 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision. »

Article 28

Le second alinéa de l'article 31 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.

« Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire. »

Article 29

Au second alinéa de l'article 32, les mots : « dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 » sont remplacés par les mots : « selon les dispositions des articles 714 à 718 ».

Chapitre II : Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Section 1 : Etablissement de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Article 30

L'intitulé du chapitre Ier du titre II est modifié comme suit :

Les mots : « des listes » sont remplacés par les mots : « de la liste ».

Article 31

L'article 34 est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises le moins âgé. »

II. - Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa deux alinéas ainsi rédigés :

« Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.

« Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace. »

Article 32

L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - Les dispositions prévues aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et de leurs suppléants. »

Article 33

L'intitulé des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II est modifié comme suit :

Les mots : « les listes de » sont remplacés par les mots : « la liste des ».

Article 34

L'article 36 est remplacé par les articles 36, 36-1 et 36-2 :

« Art. 36. - Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 du code de commerce que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4.

« Art. 36-1. - Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5 et 7 sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Art. 36-2. - Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article 4-2. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises désignés dans les mêmes conditions. »

Article 35

L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - En application des dispositions de l'article L. 812-3 du code de commerce, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :

« a) Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;

« b) Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;

« c) Les courtiers-interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-7 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports sous réserve que les demandes de ces derniers soient présentées dans les trois ans à compter du 20 mars 2003. »

Article 36

L'article 38 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code monétaire et financier ».

Article 37

L'article 39 est abrogé.

Article 38

L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le second alinéa de l'article 8. »

Article 39

L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - Les dispositions de l'article 9 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. »

Article 40

A l'article 42, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux ».

Article 41

L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Les dispositions de l'article 10 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

« L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article 11. »

Article 42

L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. - Les dispositions de l'article 12 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce. »

Article 43

L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.

« Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article 21.

« Les courtiers-interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 précitée peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel, dans la limite de la moitié de sa durée, et d'une partie des épreuves de l'examen d'aptitude.

« La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »

Article 44

L'article 45-1 est modifié comme suit :

I. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'intéressé doit subir devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice : »

II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article 4 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article 4-1. »

III. - Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale ; »

IV. - Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »

Article 45

L'article 45-2 est abrogé.

Article 46

A l'article 51, les mots : « des alinéas 1 et 2 » sont supprimés.

Section 2 : Discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Article 47

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 53. - Les dispositions des articles 22 à 29-6 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. »

Chapitre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Section 1 : Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Article 48

L'article 54-1 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa du II, les mots : « , dans les six mois suivant publication au Journal officiel du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, » sont supprimés.

II. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa du II un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit. »

III. - Au huitième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « actualisées ou révisées » et les mots : « sont arrêtées » sont remplacés par les mots : « le sont ».

Article 49

L'article 54-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54-2. - Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

« Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.

« Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat. »

Article 50

L'article 54-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54-3. - Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables et notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent décret, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.

« Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. »

Article 51

Les articles 54-4, 54-5 et 54-7 sont abrogés.

Article 52

L'article 54-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54-8. - Si un membre du conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.

« Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale. »

Article 53

L'article 54-14 est modifié comme suit :

I. - A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 54-14, les mots : « sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58 » sont supprimés.

II. - Le troisième alinéa est abrogé.

Section 2 : Contrôle, inspections et comptabilité

Article 54

L'article 54-16 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ».

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. »

Article 55

A l'article 54-18, il est ajouté un alinéa supplémentaire, ainsi rédigé :

« En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année. »

Article 56

L'article 54-19 est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par les mots suivants :

« , dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ; »

II. - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel. »

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « contrôle biennal » sont remplacés par les mots : « contrôle triennal ».

Article 57

L'article 54-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54-20. - Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée. »

Article 58

L'article 54-21 est modifié comme suit :

I. - La première phrase est supprimée.

II. - A la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le professionnel contrôlé ».

Article 59

L'article 54-22 est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois », et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».

II. - La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

Article 60

Le premier alinéa de l'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection. »

Article 61

Le dernier alinéa de l'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes ainsi que de toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. »

Article 62

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 58 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes.

« L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce.

« Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant. »

Article 63

L'article 58-1 est modifié comme suit :

I. - Le troisième alinéa est abrogé.

II. - Au quatrième alinéa, devenu troisième alinéa, la première phrase est supprimée et, à la seconde phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes peut ».

Article 64

A l'article 59, les mots : « ordre chronologique » sont remplacés par les mots : « ordre chronologique d'arrivée à l'étude ».

Article 65

L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 60. - La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.

« Elle respecte les règles professionnelles prévues au II de l'article 54-1. »

Article 66

Le troisième alinéa de l'article 61 est abrogé.

Article 67

L'article 62 est abrogé.

Article 68

A l'article 66-1, les mots : « en qualité d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du même code » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code ».

Article 69

L'article 68 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, la première phrase et les mots : « , dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours » sont supprimés.

II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Article 70

Au premier alinéa de l'article 69, les mots : « administrateurs judiciaires en matière civile » sont remplacés par les mots : « administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile ».

Section 3 : Caisse de garantie

Article 71

L'article 72 est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. »

II. - Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

« Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. »

III. - Le quatrième alinéa, qui devient le sixième alinéa, est ainsi rédigé :

« Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la Caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse. »

Article 72

L'article 73 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « et un secrétaire trésorier » sont remplacés par les mots : « , un secrétaire et un trésorier ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « est désigné » sont remplacés par les mots : « et son suppléant sont désignés ».

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national » sont insérés après les mots : « liquidation des entreprises ».

Article 73

Au deuxième alinéa de l'article 74, les mots : « le 1er mars » sont remplacés par les mots : « avant le 31 mars » et les mots : « sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58 » sont supprimés.

Article 74

Le dernier alinéa de l'article 75 est abrogé.

Article 75

La seconde phrase de l'article 76 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne. »

Article 76

L'article 77 est abrogé.

Article 77

L'article 78 est modifié comme suit :

I. - La somme de « 762 245,09 EUR » est remplacée par la somme de « 800 000 EUR ».

II. - Le second alinéa est abrogé.

Article 78

L'article 79 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 79. - Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article 78.

« Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse. »

Article 79

I. - Le chapitre IV du titre III « Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer » est abrogé.

II. - Le chapitre V « Bureaux annexes » devient le chapitre IV.

Article 80

Le titre IV « Experts en diagnostic d'entreprises » est modifié comme suit :

I. - Les chapitres Ier et II et leurs intitulés sont abrogés.

II. - A l'article 84, les mots : « , dans la mesure où il n'y est pas dérogé » sont supprimés.

III. - Les articles 85 à 90 sont abrogés.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 81

Au dernier alinéa de l'article 91, les mots : « , selon le cas, aux articles 19 et 20, ou 49 et 50 » sont remplacés par les mots : « aux articles 19 et 20 ».

Article 82

Le dernier alinéa de l'article 92-1 est abrogé.

Article 83

Au second alinéa de l'article 103, les mots : « du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce » et les mots : « à cette loi » sont supprimés.

Article 84

L'intitulé du chapitre V du titre V est remplacé par l'intitulé suivant :



« Chapitre V



« Rémunération des administrateurs judiciaires au titre

des mandats qui leur sont confiés en matière civile »

Article 85

L'article 104 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « figurant sur les sections de listes prévues à l'article 21, pour la matière civile » sont remplacés par les mots : « au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile ».

II. - Au second alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 » sont remplacés par les mots : « selon les règles des articles 714 à 718 ».

Article 86

L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 105. - Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel. »

Article 87

Le chapitre VI du titre V intitulé : « Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises » est abrogé.

Article 88

Au chapitre VII du titre V, il est inséré, après l'article 106-1, un article 106-2 ainsi rédigé :

« Art. 106-2. - Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent chaque année la liste des administrateurs judiciaires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises désignés, dans les conditions prévues au II de l'article L. 812-2 du même code, par la juridiction pendant cette période. Ils y font figurer pour chacun des professionnels concernés la liste des dossiers qui lui ont été attribués. Ils adressent cette liste au procureur de la République, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. »

TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1390 DU 27 DÉCEMBRE 1985

Article 89

Le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 90 à 107 du présent décret.

Article 90

Les références contenues dans le décret du 27 décembre 1985 précité aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et à la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

Article 91

Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - En cas de désignation de plusieurs administrateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 2. »

Article 92

Les deuxième à sixième alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Tranche de 0 jusqu'à 150 000 EUR : 2 %.

« Tranche au-delà de 150 000 et jusqu'à 450 000 EUR : 1 %.

« Tranche au-delà de 450 000 et jusqu'à 1 500 000 EUR : 0,65 %.

« Tranche au-delà de 1 500 000 EUR et jusqu'à 4 500 000 EUR : 0,50 %.

« Au-delà de 4 500 000 EUR : 0,35 %. »

Article 93

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Le représentant des créanciers reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

« Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié. »

Article 94

Il est inséré, après l'article 12, des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :

« Art. 12-1. - Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2.

« Les dispositions des articles 13, 14 et 16 lui sont applicables.

« Art. 12-2. - En cas de désignation de plusieurs représentants des créanciers ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 12 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article 12. »

Article 95

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :

« 30 EUR par créance dont le montant est compris entre 40 EUR et 150 EUR ;

« 50 EUR par créance dont le montant est supérieur à 150 EUR. »

Article 96

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au représentant des créanciers un droit de 120 EUR par salarié. »

Article 97

L'article 15 est abrogé.

Article 98

Les deuxième à neuvième alinéas de l'article 18 sont ainsi rédigés :

« Tranche de 0 jusqu'à 15 000 EUR : 7 %.

« Tranche au-delà de 15 000 EUR et jusqu'à 50 000 EUR : 6 %.

« Tranche au-delà de 50 000 EUR et jusqu'à 150 000 EUR : 4 %.

« Tranche au-delà de 150 000 EUR et jusqu'à 300 000 EUR : 2 %.

« Au-delà de 300 000 EUR : 1 %. »

Article 99

Après l'article 18 du chapitre II, il est créé un chapitre II-1 ainsi intitulé :



« Chapitre II-1



« Dispositions relatives à l'indemnisation

prévue par l'article L. 814-7 du code de commerce »

Le chapitre comprend les articles 18-1 à 18-8 ainsi rédigés :

« Art. 18-1. - Le seuil mentionné à l'article L. 814-7 du code de commerce est fixé à la somme de 1 500 EUR (HT).

« Art. 18-2. - Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 814-7 du code de commerce est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.

« Art. 18-3. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

« A ce titre, elle est chargée :

« a) D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;

« b) De verser aux représentants des créanciers et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;

« c) De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;

« d) D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;

« e) De tenir sa comptabilité ;

« f) De rendre compte de sa gestion.

« Art. 18-4. - La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique non rémunéré au nom du fonds.

« Art. 18-5. - La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8 du code de commerce.

« Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.

« Art. 18-6. - Le versement des sommes aux représentants des créanciers et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde.

« Art. 18-7. - Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles 18-3 et 18-6 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.

« Art. 18-8. - Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 814-7 du code de commerce, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. »

Article 100

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers, liquidateurs, ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise. »

Article 101

A l'article 21, la référence aux articles 2 et 12 est remplacée par la référence aux articles 2 et 12 à 12-2.

Article 102

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, sont tenus de remettre au président du tribunal saisi un compte détaillé de leurs émoluments. Ce compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les débours et les droits de toute nature payés au Trésor.

« Les émoluments sont arrêtés par le président du tribunal. A l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés. »

Article 103

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Cette provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'article 3 ou la moitié du montant des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8. »

Article 104

L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du représentant des créanciers et du liquidateur.

« Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.

« Le montant total des acomptes ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au représentant des créanciers et au liquidateur. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre. »

Article 105

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés aux articles 23 et 24, elles sont immédiatement restituées. »

Article 106

Les articles 26, 27 et 32 sont abrogés.

Article 107

A l'article 28, les mots : « arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 27 » sont remplacés par les mots : « autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 22 ».

Article 108

I. - Les dispositions du II de l'article 3 et de l'article 4 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret. Les recours portés devant le tribunal compétent et n'ayant pas été jugés à la date de publication du présent décret sont transmis à la cour d'appel.

II. - Les dispositions de l'article 13 relatives au jury de l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à la date de désignation du nouveau jury. Les dispositions qui autorisent le renouvellement des membres de ce jury pour une période de deux ans sont applicables à ce renouvellement.

III. - Les dispositions de l'article 14 relatives à l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement du jury chargé de cet examen.

IV. - Les administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale à la date de publication du présent décret peuvent obtenir, sur décision de la commission nationale, le certificat de spécialisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé.

V. - L'examen d'aptitude subi par les personnes inscrites sur le registre de stage à la date de promulgation de la loi du 3 janvier 2003 susvisée ou ayant obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du présent décret comprend, outre les épreuves mentionnées à l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé, des épreuves d'admissibilité à caractère théorique, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le jury chargé des épreuves d'admissibilité est celui prévu à l'article 10 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, le membre d'une juridiction commerciale du premier degré et la personne qualifiée en matière économique et sociale sont remplacés respectivement par un professeur et un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion. En ce qui concerne les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, le membre d'une juridiction commerciale du premier degré et la personne qualifiée en matière économique et sociale sont remplacés respectivement par deux professeurs ou maîtres de conférences de droit.

VI. - Les personnes titulaires d'un certificat de stage depuis plus d'un an à compter de la date de publication du présent décret sont dispensées du rapport de stage mentionné au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé.

VII. - Les dispositions de l'article 54 du présent décret instituant un contrôle triennal de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises en lieu et place d'un contrôle biennal entreront en vigueur à compter des contrôles prescrits au titre de l'année 2005.

VIII. - Sont applicables aux procédures en cours les dispositions des articles 91, 93 et 94, des articles 100 et 101, des articles 102 à 104 et des articles 106 et 107 du présent décret.

IX. - Sont applicables aux procédures ouvertes après la date de publication du présent décret les dispositions de l'article 92 et des articles 95 à 99.

X. - Les dispositions de l'article 105 sont applicables aux provisions et aux acomptes perçus après la date de publication du présent décret.

Article 109

Le prélèvement prévu au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce est effectué à compter du 1er juillet 2004 sur l'ensemble des intérêts versés quelle que soit la date d'ouverture de la procédure au titre de laquelle les fonds ont été déposés.

Article 110

I. - Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des dispositions du nouveau code de procédure civile.

II. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des dispositions relatives aux mandataires judiciaires et de celles du nouveau code de procédure civile.

III. - Le titre Ier du présent décret et le I de l'article 108 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 111

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

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