Art. 3, Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prévu à l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Art. 3, Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile prévu à l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

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Z91610PW

I. – Les conseils départementaux ou, le cas échéant, les métropoles qui sollicitent une aide en vue de la conclusion de la convention avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article 2 lui adressent un dossier de demande d'aide comportant :

– une lettre d'intention ;

– les engagements du département ou, le cas échéant, de la métropole indiquant notamment le volume horaire prévisionnel d'aide à domicile concerné et, le cas échéant, la liste des services d'aide et d'accompagnement à domicile concernés ;

– le cas échéant, l'expression de l'intention de réaliser un document de stratégie ;

– le cas échéant, l'expression de l'intention de mobiliser une partie de la subvention pour l'aide à la restructuration et l'indication du montant envisagé.

Les conseils départementaux ou, le cas échéant, les métropoles communiquent en outre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa :

– le volume horaire effectué par chacun des services d'aide et d'accompagnement à domicile avec lesquels le conseil départemental ou la métropole, le cas échéant, souhaite conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 susvisé ;

– le cas échéant, les arrêtés de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile ;

– les tarifs de valorisation des heures d'aide à domicile prévus pour chacun des services en application de l'article R. 232-9 susvisé.

II. – Sont retenus les dossiers qui cumulent les critères suivants :

– l'engagement du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole de délivrer à chaque personne accompagnée l'information complète et compréhensible prévue à l'article L. 113-1-2 susvisé dans les conditions prévues par l'article L. 232-6 susvisé, de ne pas laisser à la charge de la personne accompagnée une participation financière supplémentaire à celle prévue en application des articles L. 232-4 et R. 232-11 susvisés, et des services d'aide et d'accompagnement à domicile de mettre en œuvre les dispositions du décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 ;

– l'engagement du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole à promouvoir les bonnes pratiques dans le cadre de la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 avec les services d'aide et d'accompagnement visés à l'article 1er qu'ils désignent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les rendre éligibles aux crédits mobilisés au titre du 2° et du 3° de l'article 1er.

III – Les dotations dévolues aux départements ou aux métropoles, le cas échéant, sont calculées, dans la limite des crédits du fonds, en prenant en compte le volume horaire d'activité prestataire des services d'aide et d'accompagnement à domicile qui ont ou auront conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens précité, ainsi que du potentiel fiscal du ressort territorial concerné. Le volume horaire d'activité comprend le nombre d'heures prévisionnelles d'aide humaine assurées aux titres des allocations prévues aux articles L. 232-1 et L. 245-1 et L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2017.

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