Décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation

Décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation

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L3728LDG

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 12 janvier 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 2 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : La cassation sans renvoi

Article 1

L'article 1015 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1015. - Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

« Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée. »

Chapitre II : Le recueil des observations de la personne qualifiée

Article 2

Après l'article 1015-1 du code de procédure civile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1015-2. - Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites. »

Chapitre III : La saisine pour avis

Article 3

L'article R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 441-1. - La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu'un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller de la même chambre désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

« La formation plénière pour avis comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

« La formation plénière pour avis ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. »

Chapitre IV : Le réexamen en matière civile

Article 4

Le titre VII du livre II du code de procédure civile est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Le réexamen en matière civile

« Section 1

« Procédure devant la cour de réexamen

« Art. 1031-8. - La demande en réexamen est formée par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Elle est précédée de la signification aux défendeurs au réexamen des décisions mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1031-9.

« Art. 1031-9. - La demande de réexamen contient, à peine de nullité :

« 1° Pour les demandeurs : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile. Lorsque la partie intéressée est décédée ou déclarée absente, le demandeur doit en indiquer les nom et prénoms ainsi que sa date de décès ou d'absence déclarée et préciser la qualité dont il se prévaut ;

« 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile.

« Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

« 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

« 4° L'indication de la décision civile rendue par une juridiction du fond ou par la Cour de cassation faisant l'objet de la demande de réexamen.

« La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels la demande de réexamen est limitée ;

« 5° L'indication de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par la décision civile mentionnée au 4°.

« Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

« Art. 1031-10. - La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

« La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

« Art. 1031-11. - Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

« En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur au réexamen afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.

« Art. 1031-12. - A peine de déchéance constatée, au besoin d'office, par ordonnance du président de la cour de réexamen, le demandeur au réexamen doit, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la déclaration au greffe, remettre au greffe de la cour de réexamen un mémoire contenant les moyens invoqués au soutien de la demande de réexamen. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

« Les moyens précisent en quoi la violation constatée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par sa nature et sa gravité, entraîne, pour le demandeur, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne peut mettre un terme.

« Le mémoire indique s'il est demandé le réexamen d'une décision civile définitive ou le seul réexamen d'un pourvoi.

« Art. 1031-13. - A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :

« 1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;

« 2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.

« En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.

« Art. 1031-14. - Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui de la demande de réexamen et une copie des dernières écritures que les parties au réexamen ont déposées devant la juridiction dont émane la décision critiquée ainsi que devant la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsque la décision critiquée émane de la Cour de cassation, il joint également les dernières conclusions déposées devant la juridiction du fond.

« Lorsque la demande en réexamen est formée par une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 452-2 du code de l'organisation judicaire, le demandeur doit joindre les pièces justificatives du lien d'alliance, de parenté et du droit successoral allégué.

« Art. 1031-15. - Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

« L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.

« Art. 1031-16. - A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le défendeur au réexamen dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

« Art. 1031-17. - Après le dépôt des mémoires ou à l'expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.

« Art. 1031-18. - Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.

« Art. 1031-19. - Les débats se déroulent dans les conditions prévues aux articles 1016, 1017, 1018 et 1019.

« Art. 1031-20. - L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier, et copie en est adressée à la juridiction ayant rendu la décision dont le réexamen est demandé.

« Art. 1031-21. - Les délais prévus aux articles 1031-12, 1031-13 et 1031-16 sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 1023.

« Section 2

« Dispositions particulières aux juridictions de renvoi

« Art. 1031-22. - Lorsque la cour de réexamen fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant, la procédure se poursuit devant l'assemblée plénière.

« Art. 1031-23. - Lorsque la cour de réexamen renvoie l'affaire devant une juridiction du fond, les règles de saisine et de procédure sont celles applicables aux juridictions de renvoi après cassation. »

Article 5

L'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première phrase est ainsi rédigée :

« En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu ; »

2° Au même alinéa, après les mots : « l'existence d'un moyen sérieux de cassation », sont ajoutés les mots : « ou de réexamen » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « pourvoi », sont insérés les mots : « , de la demande de réexamen » ;

4° Au quatrième alinéa, après le mot : « cassation », sont insérés les mots : « , de la demande de réexamen ».

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 6

L'article 3 s'applique aux demandes d'avis sur lesquelles il n'a pas été statué au jour de la publication du présent décret.

Article 7

Les articles 4 et 5 entrent en vigueur le 15 mai 2017.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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