Art. L122-12, Code de la voirie routière

Art. L122-12, Code de la voirie routière

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L7470LBB

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :

1° Régis par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;

2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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