Art. R122-17, Code de la propriété intellectuelle

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L0507LD7

I. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.

II. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission un rapport annuel de leur activité en faveur des personnes atteintes d'un handicap ainsi que toute information qui leur paraît utile.

III. – Un registre mentionnant, par pays de destination, la liste des œuvres ainsi que le nombre et la nature des documents adaptés mis à la disposition d'organismes sans but lucratif établis dans un autre Etat est annexé au rapport prévu à l'article L. 122-5-2.

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