Art. 14, Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 de finances pour 1969

Art. 14, Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 de finances pour 1969

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C27644HT

(I, II et III Paragraphes abrogés)

(IV Paragraphe modificateur)

V. - En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprises ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article 373 du Code rural, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnité au conseil supérieur de la chasse.

VI. - L'indemnisation ci-dessus visée n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel également fixé par décret en Conseil d'Etat.

En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.

Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.

VII. - La possibilité d'une indemnisation par le conseil supérieur de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du Code civil.

Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, verser au conseil supérieur de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.

Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord du conseil supérieur de la chasse perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.

Le conseil supérieur de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.

VIII. - Tous les litiges nés de l'application des paragraphes V et suivants du présent article sont de la compétence du tribunal d'instance qui en connaît en dernier ressort, dans les limites de sa compétence en dernier ressort, en matière personnelle et mobilière, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des paragraphes V à VII ci-dessus et notamment les modalités de l'évaluation des dommages qui doivent être réparés par le conseil supérieur de la chasse.

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