Art. 4, Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier
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Z68225PR
Les tarifs de base applicables aux quantités déterminées conformément à l'article 3 du présent décret sont :
1° Pour les granulats marins, les tarifs minimums fixés par l'arrêté mentionné à l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice national (publié par l'INSEE) des travaux publics 06a (Grands dragages maritimes) du mois de septembre de l'année civile écoulée ;
2° Pour les substances de mines non énergétiques, les tarifs correspondant à la somme des tarifs des redevances départementale et communale des mines fixés pour l'année civile écoulée conformément aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts.
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