Art. 6, Décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE)

Art. 6, Décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE)

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Z25057LA

Peuvent être destinataires dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après, des informations et données contenues dans « GIDE » :
1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de juridiction, pour les données suivantes : identité ; données relatives à la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er ; compte rendu de la commission pluridisciplinaire unique ; gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires au titre de la finalité mentionnée au 3° du même article ; procédure disciplinaire, isolement et visites au titre de la finalité mentionnée au 4° du même article ;
2° Le préfet de département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire :
― pour l'ensemble des personnes détenues, en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte ;
― pour tout étranger faisant ou pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d'identité, le type de procédure, la situation de famille, l'adresse en France et à l'étranger et la date de libération de cette personne ;
― pour les éléments de signalisation relatifs au détenu et les renseignements concernant le déroulement des permissions de sortir, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
3° L'avocat du détenu, pour les informations relatives aux procédures disciplinaires et à l'isolement enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article 1er ;
4° Les maires dans le cadre des modifications de l'état civil et des démarches administratives des personnes détenues, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu d'incarcération ;
5° Les autorités de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
― du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler une permission de sortir, pour les éléments de signalisation relatifs au détenu et les renseignements concernant le déroulement de la mesure, y compris l'identité de la personne accueillant le permissionnaire ;
― chargées des prélèvements biologiques destinés à permettre l'identification par les empreintes génétiques en application de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;
6° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'autorité militaire, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le lieu d'incarcération et la date de libération de tout militaire, enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er ;
7° Le service du casier judiciaire national pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires ;
8° Les personnels individuellement désignés et spécialement habilités relevant de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité, la filiation, le lieu d'incarcération et la date de libération, pour tout Français âgé de seize à vingt-cinq ans, enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er ;
9° Les consulats et ambassades dans le cadre des démarches administratives des détenus étrangers et dans les conditions prévues par les conventions internationales, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu d'incarcération ;
10° Les juridictions étrangères et les gouvernements étrangers dans le cadre de la procédure d'extradition, d'un mandat d'arrêt européen ou d'une remise temporaire en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er ainsi que pour les consignes judiciaires, médicales ou pénitentiaires enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 2° du même article ;
11° Le titulaire de l'autorité parentale, pour les informations relatives à la mise sous écrou du mineur dont ils ont la charge, en ce qui concerne les données enregistrées au titre des finalités mentionnées aux 3° et 6° de l'article 1er ainsi que les informations relatives aux procédures disciplinaires enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article 1er ;
12° Les directeurs régionaux des finances publiques dans le cadre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs, en ce qui concerne les données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 3° de l'article 1er ;
13° Les services des douanes dans le cadre de leurs actions de recouvrement, en ce qui concerne les informations relatives à l'identité et au lieu d'incarcération ;
14° Les services de sécurité sociale dans le cadre de l'affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale et des versements d'indemnités journalières, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques, situation irrégulière, adresse avant incarcération, lieu de détention ;
15° Les caisses d'allocations familiales, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant incarcération, lieu de détention :
― pour le versement des allocations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ;
― pour le versement d'allocations aux personnes bénéficiaires ;
16° Les institutions de retraite et organismes de prévoyance, pour les informations suivantes : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, adresse avant incarcération, lieu de détention :
― dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales ;
― dans le cadre du versement des retraites.

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