Décret n° 2017-248 du 27 février 2017 relatif aux modalités de fixation des tarifs des actes prescrits dans le domaine de la médecine légale, de la psychologie légale, de la toxicologie, de la biologie et de la radiologie et relevant des frais de justice

Décret n° 2017-248 du 27 février 2017 relatif aux modalités de fixation des tarifs des actes prescrits dans le domaine de la médecine légale, de la psychologie légale, de la toxicologie, de la biologie et de la radiologie et relevant des frais de justice

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L0275LDK

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800, R. 93-2, R. 93-3, R. 117, R. 118, R. 120, R. 120-2, R. 320, R. 321 et R. 406 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 235-12, R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3354-17 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14-1 et L. 311-2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1

Le code de procédure pénale (Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

Les articles R. 116-1 à R. 120 sont modifiés ainsi qu'il suit :

1° L'article R. 116-1 est abrogé ;

2° L'article R. 117 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 117.-Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.

« Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.

« Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis. » ;

3° Au B du paragraphe 1er de la section 2 du chapitre II du titre X du livre V, l'intitulé : « c) Toxicologie » est remplacé par l'intitulé : « c) Biologie et Toxicologie » ;

4° L'article R. 118 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 118.-Les tarifs maximaux relatifs aux analyses toxicologiques et biologiques sont fixés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget. Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon les prestations requises et les techniques mises en œuvre. » ;

5° Au B du paragraphe 1er de la section 2 du chapitre II du titre X du livre V, la rubrique : « d) Biologie » est supprimée, l'intitulé : « e) Radiodiagnostic » est remplacé par l'intitulé : « d) Radiologie » et les rubriques : « f) » et « g) » deviennent, respectivement, les rubriques : « e) » et « f) » ;

6° L'article R. 119 est abrogé ;

7° L'article R. 120 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 120.-Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.

« Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations. »

Article 3

L'article R. 120-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 120-2.-Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

« Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.

« Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis. »

Article 4

A l'article R. 93-2, les mots : « au 9° de l'article R. 117 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 117 ».

Article 5

A l'article R. 93-3, les mots : « au 1° a de l'article R. 117 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 117 ».

Chapitre II : Dispositions modifiant divers codes

Article 6

L'article R. 235-12 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « R. 117 », la référence : « (1° c et e) » est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par référence au 10° et 11° » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions ».

Article 7

L'article R. 3354-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 1° de l'article R. 117 » sont remplacés par les mots : « R. 117 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au 4° de l'article R. 118 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 118 » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « en application du 1° de » sont remplacés par les mots : « conformément à ».

Chapitre III : Dispositions finales

Article 8

I.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 5 et 7 et sous réserve des adaptations prévues aux 3° et 5° du II et au III du présent article.

II.-Le code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le I de l'article R. 251 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et » ;

b) Les mots : « décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2017-248 du 27 février 2017 » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

d) Les alinéas suivants sont ajoutés après le troisième alinéa :

« Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.

« L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008. » ;

2° Les II et III de l'article R. 251 sont ainsi modifiés :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et » ;

b) Les mots : « décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2017-248 du 27 février 2017 » ;

c) L'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa :

« Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017. » ;

3° A l'article R. 320, les mots : « Pour l'application de l'article R. 116-1 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article R. 117 » ;

4° L'article R. 321 est abrogé ;

5° A l'article R. 406, les mots : « Pour l'application de l'article R. 116-1 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article R. 117 ».

III.-Les articles R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 du code de la route sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « (1°, c et e) » et les mots : « dans leurs versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même code » sont supprimés ;

2° Les mots : « par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 118 ».

Article 9

I. - Les dispositions du 4° et du 6° de l'article 2, du 2° de l'article 6, du 2° de l'article 7 et du 2° du III de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par l'arrêté auquel renvoie le 4° de l'article 2 du présent décret, et au plus tard le 30 septembre 2017, et s'appliquent aux actes prescrits à compter de cette date.

II. - Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par l'arrêté auquel renvoient les 2° et 7° de l'article 2 et l'article 3 du présent décret, et au plus tard le 30 mars 2017, et s'appliquent aux actes prescrits à compter de cette date.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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