Article 1
Outre-mer, le représentant de l'Etat en mer est :
- le préfet de la Martinique dans la zone maritime des Antilles, assisté par le commandant de cette zone ;
- le préfet de Guyane dans la zone maritime de Guyane, assisté par le commandant de cette zone ;
- le préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien ;
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie, assisté par le commandant de cette zone ;
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l'île de Clipperton, assisté par le commandant de la zone maritime de Polynésie française ;
- le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de la zone maritime de l'Atlantique.
Article 2
Délégué du Gouvernement, le représentant de l'Etat en mer est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer.
Investi du pouvoir de police générale, le délégué du Gouvernement a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites, sous réserve des compétences des collectivités territoriales. Il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales.
Le délégué du Gouvernement dirige l'action en mer des administrations sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin des directives du secrétaire général de la mer. Il est conseillé par le commandant supérieur interarmées pour l'emploi des moyens militaires qui participent aux missions de l'action de l'Etat en mer.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en mer incombant à l'Etat.
Article 3
Dans l'exercice des attributions que lui confère l'article 2, le délégué du Gouvernement est assisté par l'officier de marine exerçant les fonctions de commandant de zone maritime.
Sous l'autorité du délégué du Gouvernement, le commandant de zone maritime coordonne l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'Etat qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent, l'informent si nécessaire de la gestion et de la mise en oeuvre de ces moyens dans le cadre de leurs missions propres et lui rendent compte de l'exécution des tâches et des difficultés rencontrées. Il informe les administrations et les services de l'Etat dans les domaines maritimes d'intérêt général. Il prépare, en relation avec les administrations concernées, la réglementation relative à l'exercice de l'action de l'Etat en mer.
Le commandant de zone maritime est responsable de l'exécution des missions relatives à l'action de l'Etat en mer. Il rend compte de son action au délégué du Gouvernement et, pour ce qui concerne l'emploi des moyens militaires, au commandant supérieur interarmées.
Article 4
Le délégué du Gouvernement peut, par arrêté, déléguer dans une zone géographique déterminée certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un représentant de l'Etat affecté dans cette zone.
De même, le commandant de la zone maritime peut déléguer certains des pouvoirs que lui confère le présent décret à un commandant de formation de la marine ou à un administrateur des affaires maritimes.
Article 5
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, une convention passée par le délégué du Gouvernement avec les autorités de ces collectivités définit les modalités de coordination de l'activité de leurs services, organismes et moyens avec l'organisation mise en place par le présent décret.
Article 6
Une conférence maritime assiste le délégué du Gouvernement et le commandant de zone maritime.
Placée sous la présidence du délégué du Gouvernement et la vice-présidence du commandant de zone maritime, la conférence maritime est constituée des chefs des services des administrations de l'Etat dotées d'attributions en mer ou sur le littoral. Un arrêté du délégué du Gouvernement fixe la composition de la conférence maritime.
Des représentants des collectivités territoriales, ainsi que des chefs des services territoriaux, peuvent y être conviés.
Article 7
I. - Le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est abrogé.
II. - Toute référence au décret du 25 mai 1979 susmentionné figurant dans un texte réglementaire est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes du présent décret.
Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.