Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle

Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle

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L6232LCS

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-6 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A l'article D. 612-32-1, les mots : « à D. 612-32-4 » sont remplacés par les mots : « à D. 612-32-5 » ;

2° Après l'article D. 612-32-4, il est ajouté un article D. 612-32-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 612-32-5. - La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.

« Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.

« L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention » ;

3° A l'article D. 612-33, les mots : « à D. 612-36-2 » sont remplacés par les mots : « à D. 612-36-4 » ;

4° L'article D. 612-36-2 devient l'article D. 612-36-4 ;

5° L'article D. 612-36-2 est ainsi rédigé :

« Art. D. 612-36-2. - Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. »

Article 2

Après l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, il est ajouté un article R. 612-36-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-36-3. - I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

« 1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

« 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence.

« Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.

« Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence. »

Article 3

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon

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