Art. L1226-8, Code du travail
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L7387K9H
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
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Ancien texte Art. L122-32-4, Code du travail
Ancien texte Art. L122-32-4, Code du travail
Cité par Art. L1226-15, Code du travail
Cité par Art. L1226-21, Code du travail
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