Article 1
Sont régis par le présent décret les emplois suivants :
1. Directeur général du Centre national de documentation pédagogique (CNDP) ;
2. Directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
3. Directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) ;
4. Directeur du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;
5. Directeur de l'Institut national de recherche pédagogique (INRP) ;
6. Directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS).
Article 2
La nomination à ces emplois est prononcée par décret pris sur proposition :
1. Du ministre chargé de l'éducation nationale pour le CNDP et le CIEP ;
2. Des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour l'ONISEP ;
3. Des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'emploi pour le CEREQ ;
4. Des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'INRP ;
5. Du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le CNOUS.
Article 3
Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en deux groupes, groupe I et groupe II, par arrêté des ministres mentionnés à l'article 2 ainsi que des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 4
Peuvent être nommés dans ces emplois les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire culmine au moins à la hors-échelle B. Les intéressés doivent en outre avoir atteint la hors-échelle A.
Article 5
L'emploi de directeur général et les emplois de directeur comportent chacun trois échelons. Le temps passé dans chacun des deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans.
Seuls les fonctionnaires nommés dans un emploi classé dans le groupe I peuvent accéder au 3e échelon.
Article 6
Les fonctionnaires nommés à ces emplois sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment. Ils ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le nouvel emploi, que dans le cas d'un classement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.
Article 7
La nomination dans l'emploi de directeur général ou de directeur est prononcée pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 8
Les fonctionnaires occupant à la date de publication du présent décret les emplois mentionnés à l'article 1er sont classés conformément aux dispositions de l'article 6.
A l'issue de leur détachement actuel, leur nomination dans cet emploi peut être renouvelée pour une durée de trois ans.
Article 9
L'article 7 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Le directeur représente le Centre national en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce d'une manière générale les attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié. »
Article 10
Les deux premiers alinéas de l'article 9 du décret du 12 mai 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. »
Article 11
Sont abrogés :
1. Le décret du 21 octobre 1976 susvisé, à l'exception de son article 8 ;
2. Le décret n° 78-528 du 4 avril 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur adjoint du Centre national de documentation pédagogique ;
3. Le décret n° 78-529 du 4 avril 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur et de secrétaire général de l'Institut national de recherche pédagogique ;
4. Le décret n° 78-1298 du 21 décembre 1978 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
5. L'article 12 du décret du 19 avril 2002 susvisé.
Article 12
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.