Art. 46, Code de procédure pénale
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L5338LCP
En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des contraventions / TITRE « Le tribunal de police » Abonnés
Cité par Art. 811, Code de procédure pénale
Cité par Art. R200, Code de procédure pénale
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