Art. R241-14, Code de l'action sociale et des familles

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Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.

La carte " Priorité pour personne handicapée " mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans.

Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie ou, pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

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