Art. L724-13, Code rural et de la pêche maritime
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L0457LCW
1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du présent code ;
2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1.
II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux mêmes articles L. 114-17 et L. 114-17-1.
III.-Les peines prévues à l'article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d'obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Chronique «Cotisations et contributions sociales/Recouvrement» de décembre 2018 à février 2019 » / chronique / lexbase social n°775 du 14 mars 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le recouvrement des cotisations sociales / TITRE « Les recouvrements des cotisations et créances » Abonnés
Ancien texte Art. 1244-1, Code rural (ancien)
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