Art. R5114-32, Code des transports

Art. R5114-32, Code des transports

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L1487LC3

Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :

1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;

2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;

3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;

4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;

5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;

6° Le lieu où il se trouve ;

7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;

8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal de grande instance du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

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