Art. , Arrêté du 20 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique
Lecture: 1 min
Z09464PQ
ANNEXE
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
Entre :
L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur
et
M. (nom, prénom du praticien),
demeurant à (adresse du praticien),
nommé praticien hospitalier à titre permanent ou intégré dans le corps des praticiens hospitaliers par arrêté ministériel en date du ,
il est convenu ce qui suit :
M. s'engage à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.
En contrepartie de cet engagement, M. ...... percevra, conformément aux dispositions du 6° de l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l'article 1 de l'arrêté du 14 février 2013 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif d'un montant :
□ correspondant au 1° dudit article 1er.
□ correspondant au 2° dudit article 1er.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité ne répondant pas aux conditions du contrat, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.
Si les obligations de service du praticien sont fixées à quatre ou cinq demi-journées en application des dispositions de l'article R. 6152-223, le montant de l'indemnité est calculé au prorata.
Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.