Art. 2, Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la « garantie jeunes »

Art. 2, Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la « garantie jeunes »

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Z33983NZ

I. ― Peuvent bénéficier de la garantie jeunes les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont ni étudiants, ni en formation, ni en emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas le montant mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, déduction faite de la fraction mentionnée à l'article R. 262-9 du même code.
Pour la détermination de ce montant, les jeunes qui vivent au sein du foyer de leurs parents sont réputés constituer un foyer autonome.
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles ou en raison du fait qu'ils assument la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 262-4 du même code, ne peuvent bénéficier de la garantie jeunes.
II. ― A titre exceptionnel, peuvent également bénéficier de la garantie jeunes :
1° Des jeunes étudiants, en formation, en emploi ou en service civique dont la situation est porteuse d'un risque de rupture ;
2° Des jeunes âgés de seize à dix-huit ans pour lesquels la garantie jeunes constitue un appui adapté au parcours vers l'autonomie ;
3° Des jeunes dont le niveau de ressources dépasse le plafond fixé au I, lorsque leur situation le justifie.

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