Art. 20, Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.

Art. 20, Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.

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C82224P9

Le conseil initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :

1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés ; l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication d'un recensement complémentaire dont les modalités seront fixées par décret ;

2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;

3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.

Une révision exceptionnelle de la liste électorale sera effectuée pour chacune des élections ci-dessus mentionnées suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle, la date d'ouverture de la période de révision étant fixée par arrêté préfectoral.

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