Art. 4, Décret n° 2009-44 du 12 janvier 2009 fixant un régime d'équivalence dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement
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Z25758IP
Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de quatorze heures et vingt minutes la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, le temps de travail des salariés qui appliquent le régime d'équivalence est compté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, compté heure pour heure, excédant six heures, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
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