Art. 2 bis, Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Art. 2 bis, Décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement CEE n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

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Z62457NX

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.

Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.

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